TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210701_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 2022 et 30 août 2022, Mme B D épouse A C, représentée par Me Tchiakpe, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a méconnu la procédure prévue aux articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de forme, en l'absence des mentions exigées par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête ou, à tout le moins, à son rejet au fond. Il soutient que : - le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; - la requérante ne justifie pas, dans le cadre de l'instance, du caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A C, ressortissante algérienne mariée à un ressortissant irlandais a déposé, le 26 mai 2022, via la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande de titre de séjour en tant que conjointe d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le classement sans suite de sa demande, au motif qu'elle n'y a pas joint son contrat de travail et ses trois derniers bulletins de salaire. 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief et d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". Aux termes de l'article R. 233-15 du même code : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint. () Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". (). ". 4. Le refus d'enregistrer la demande déposée par Mme D épouse A C, tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne, est fondé sur le seul motif tiré de ce que son dossier est incomplet, faute pour l'intéressée d'avoir produit son contrat de travail et ses trois derniers bulletins de salaire. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que ces pièces seraient au nombre de celles pouvant être exigées à l'appui d'une demande de carte de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante un autre motif, tiré de ce que Mme D épouse A C ne justifie pas avoir produit, lors du dépôt de sa demande, le justificatif relatif à l'exercice par son conjoint d'une activité professionnelle. Toutefois, cette seule allégation, qui n'est assortie d'aucun commencement de preuve et qui ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, ne saurait utilement contredire les écritures de la requérante qui soutient avoir produit le contrat de travail à durée indéterminée conclu par son époux le 14 février 2022, qu'elle produit également à l'instance. 7. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée, Mme D épouse A C justifiant, ainsi qu'il vient d'être dit, du caractère complet de son dossier et, d'autre part, que la requérante est fondée à soutenir que le motif du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit. 8. Par suite, Mme D épouse A C est fondée à demande l'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'enregistrement de la demande de Mme D épouse A C. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme D épouse A C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de Mme D épouse A C, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'État versera à Mme D épouse A C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2210701_20230613
Données disponibles
- Texte intégral