TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210702_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Boukhari Saou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Boukhari Saou au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - la régularité de la procédure à l'issue de laquelle elle a été prise n'est pas démontrée ; - les éléments permettant de s'assurer de la régularité de la procédure auraient dû lui être communiqués ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie au regard du très faible nombre de structures hospitalières prenant en charge la rééducation des personnes paraplégiques et de l'importante distance entre son lieu de résidence et l'hôpital spécialisé le plus proche ; - la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a aucune attache en Algérie et vit en France depuis 4 ans ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale et la décision portant obligation de quitter le territoire français est donc dépourvue de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 avril 1988, déclare être entré en France le 6 janvier 2018. Il a demandé un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fait état de ce que le collège des médecins de l'OFII a estimé que M. A pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie et indique qu'après un examen approfondi de sa situation, le préfet a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions posées à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". L'article R. 425-11 du même code précise : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. D'une part, ni l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ni aucun autre texte ou principe n'imposait à l'administration de communiquer au requérant, avant de prendre la décision contestée, l'avis rendu le 15 décembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII ou les autres documents sur lesquels elle s'est fondée. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII, versé à l'instance par le préfet de police, mentionne les noms, prénoms et qualités des trois médecins signataires et comporte leurs signatures. Dès lors, sa seule lecture permet d'identifier les médecins qui ont siégé. En outre, le rapport médical sur l'état de santé de M. A, prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un médecin du service médical de l'OFII qui n'a pas siégé dans la formation du collège de trois médecins qui s'est réunie le 15 décembre 2021 pour rendre l'avis qui a été transmis au préfet de police. 6. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui fixe les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 9. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 10. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est paraplégique, se déplace en fauteuil roulant manuel et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Il soutient en outre qu'il ne pourrait bénéficier effectivement des soins de rééducation fonctionnelle que nécessite son état de santé en Algérie car sa commune d'origine est située à plus de trois heures de trajet des trois seuls hôpitaux en mesure de les lui prodiguer. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer qu'il ne pourrait effectivement bénéficier, en Algérie, des traitements requis par son état de santé. Dès lors, le préfet de police, n'a pas méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant au requérant la délivrance d'une carte de résident. 11. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si M. A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces stipulations, il se borne à faire valoir qu'il est célibataire et sans enfant en Algérie, et ne fait état d'aucun lien en France. En outre, il ressort de sa fiche de salle que ces deux parents vivent en Algérie. Dès lors, en dépit des quatre années de présence en France dont se prévaut l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En sixième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de sa santé et de l'ancienneté de son séjour en France, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, L. C La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2210702_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel