TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210702_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 4 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de sa situation personnelle et familiale ; - est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure ; - les observations de Me Petit, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 17 octobre 1985, a sollicité, le 10 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit, par les pièces versées aux débats, qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2015 et qu'il est marié depuis le 28 décembre 2018 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, et qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France. Le couple vit ensemble et est parent de deux enfants, nés respectivement le 4 juin 2018 et le 11 juillet 2021. Dans ces circonstances, alors que sa compagne et ses enfants ont vocation à demeurer en France, et sans qu'y fasse obstacle les circonstances tirées de ce qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale en raison de la conduite d'un véhicule sans permis le 15 juin 2018 et de ce qu'il est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un certificat de résidence. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure,La présidente,M. BK. WeidenfeldLa greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2210702_20230126
Données disponibles
- Texte intégral