TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210702_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas signée ni par l'avocat, ni par le requérant, qu'elle est tardive, et que M. A n'a pas qualité ni intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 février 1990, a sollicité le 29 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 19 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont équivalentes à celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 313-23 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. A, rendu le 12 juillet 2022, a été établi au vu du rapport médical d'un médecin rapporteur, qui n'a pas siégé au sein de ce collège composé de trois autres praticiens. Cet avis comporte également les signatures manuscrites et lisibles de chacun des trois médecins ayant délibéré. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne saurait être accueilli. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis rendu le 12 juillet 2022, que l'état de santé de M. A ne nécessite plus son maintien sur le territoire dès lors que s'il nécessite une prise en charge médical, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays. L'intéressé conteste l'appréciation faite par le collège des médecins de l'OFII en soutenant que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il est constant que le requérant souffre d'une cataracte traumatique en raison d'un traumatisme subi, qu'il a été greffé d'une cornée transfixiante de l'œil gauche, il ressort toutefois que cette dernière a été réalisée le 2 octobre 2019 dans un but antalgique et ne produit aucun élément permettant d'établir que l'absence de traitement contre le rejet du greffon aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A déclare être entré en France en 2016 mais il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence notamment pour les années 2017 et 2022. S'il soutient également avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire dès lors que sa sœur et son frère y résident de manière régulière, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents. Par ailleurs, l'intéressé qui n'établit pas disposer de moyens d'existence, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui leur sont opposés. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il s'ensuit, sans qu'il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - M. Ricard, premier conseiller, - Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le premier assesseur, Signé G. RICARD Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2210702_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel