TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210703_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A C, représenté par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 24 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose des ressources suffisantes, qu'il sera hébergé et qu'il souhaite revenir en Algérie à l'issue de son voyage touristique où réside toute sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 29 décembre 1966 à Isser (Algérie), a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en vue d'effectuer une visite privée auprès d'une amie, ressortissante française. Cette autorité a rejeté sa demande le 24 mars 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 20 juillet 2022, rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les motifs de la décision attaquée sont tirés d'une part, du fait que M. C ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes et que l'attestation d'accueil a été validée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires compte tenu de la situation personnelle de M. C. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à une amie qui réside en France, a produit à l'appui de sa demande de visa l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, validée par le maire de Mortagne-sur-Gironde, et signée par son amie, Mme B, de nationalité française, laquelle s'engage à l'héberger pendant la durée de validité de son visa. D'une part, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette attestation d'accueil n'aurait pas été validée dans les conditions requises par l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'autorité compétente pour la valider n'aurait pas disposé des éléments lui permettant d'apprécier les ressources de Mme B. Il ressort, au demeurant, de cette attestation que le maire l'a visée au regard des justificatifs de domicile produits par l'hébergeante devant lui. D'autre part, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère insuffisant de ses ressources et que celui-ci se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Par ailleurs, le requérant produit un extrait de compte bancaire arrêté au 9 mars 2022 qui fait apparaître un solde créditeur de 3. 600 euros ainsi que l'attestation de revenus de pension de retraite d'un montant de 29 400 dinars algérien soit 203 euros mensuels. Le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces ressources ne seraient pas effectivement disponibles pour le financement de son séjour d'une durée de 90 jours en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées pour ce motif. 6. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgée de 66 ans qui soutient avoir " sa mère, ses deux frères et sa sœur en Algérie ", a souhaité se rendre en France pour y voir une amie de nationalité française. La circonstance que l'intéressé se serait vu, par ailleurs, refuser à plusieurs reprises un visa de court séjour ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2210703_20230526