TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210705_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Desfour, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant à renoncer dans cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Le refus de titre de séjour : - en sa qualité de réfugié au titre de la Convention de Genève sur les réfugiés, un titre de séjour doit lui être délivré ; L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente un trouble du stress post-traumatique mais aussi un trouble du spectre de la schizophrénie ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 33 de la Convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante du Nigéria, née le 1er janvier 1981, serait entrée en France le 17 septembre 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté, le 18 septembre 2018, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 février 2022, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 novembre 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 1er décembre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que Mme C s'est vue refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressée. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie le 30 mai 2022 par une psychologue, que Mme C souffre d'un état de stress post traumatique consécutif à des évènements violents subis dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire et qu'elle présente des " symptômes du tableau clinique d'un trouble du spectre de la schizophrénie ". Mme C soutient également qu'elle fait l'objet d'un suivi régulier par un médecin psychiatre et un psychologue, qu'elle poursuit un traitement médicamenteux et qu'elle n'aura pas accès à ces soins dans son pays d'origine compte tenu de la faiblesse des structures hospitalières et de santé et du coût d'accès aux soins. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que Mme C poursuivait un traitement médicamenteux à la date de la décision attaquée. Il n'est pas non plus établi et cela ne ressort pas de l'attestation du 30 mai 2022 que Mme C ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine du suivi psychologique et psychiatrique dont elle a besoin. Dès lors, le préfet pouvait obliger Mme C à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, méconnaître les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C eu égard à son état de santé. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2018, que sa fille est née sur le territoire national et qu'elle est atteinte d'un trouble du spectre de schizophrénie. Toutefois, Mme C ne se prévaut d'attaches familiales en France et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Pour les motifs indiqués au point 8 du jugement, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier des traitements et soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant Mme C à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes, le préfet n'a pas entaché sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Mme C, ressortissante du Nigéria originaire de l'Etat d'Edo, soutient que sa fille, qui est née en France, serait exposée à un risque d'excision en cas de retour dans son pays d'origine. Elle fait valoir également qu'elle est issue d'une famille pratiquant l'excision, qu'elle-même a été victime d'excision, que les filles de sa famille sont excisées et que la famille du père de sa fille souhaite également faire exciser cette dernière. Toutefois, il ressort d'un rapport de mission organisée par l'OFPRA avec la participation de la CNDA en République fédérale du Nigéria en septembre 2016, versé au dossier, qu'une loi spécifique visant à pénaliser les mutilations génitales féminines a été adoptée en 2015 dans l'Etat d'Edo et a contribué à un recul global de cette pratique dans cet Etat. Il ressort encore de ce rapport que l'excision est perçue comme une affaire familiale et que les parents qui prennent la décision de ne pas exciser leur fille ne sont pas menacés. La requérante indique dans ses écritures que ses parents sont décédés et elle n'apporte pas d'éléments sur la nature des liens qu'elle entretient avec la famille du père de sa fille, lequel n'a d'ailleurs pas reconnu son enfant, comme il ressort des mentions de l'acte de naissance de ce dernier. Ainsi, Mme C n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à une pression familiale et de protéger sa fille d'une telle menace d'excision en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette mesure d'éloignement, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle courre en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes parvenues à se soustraire d'un réseau transnational de traite des êtres humains et s'opposant à l'excision de leur enfant mineur. 14. Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette mesure d'éloignement, qu'un un titre de séjour doit lui être délivré " en sa qualité de réfugié au titre de la Convention de Genève sur les réfugiés ". Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Mme C soutient qu'elle craint d'être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes parvenues à se soustraire d'un réseau transnational de traite des êtres humains et s'opposant à l'excision de leur enfant mineur. Toutefois, Mme C, qui s'est vue refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, pour les motifs indiqués au point 12 du jugement, Mme C n'établit pas que sa fille mineure risque l'excision en cas de retour au Nigéria. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 17. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 18. Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé S. D La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2210705_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel