TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210710_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 12 mai et le 5 juillet 2022, Mme A E, représentée par Me Fozing, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Fozing, pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante haïtienne née le 18 août 1981, entrée en France au mois de mars 2016 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 16 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00377 du 30 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, préfet délégué à l'immigration, pour signer tous arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice de ses missions fixées par l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, parmi lesquelles figurent la délivrance des titres de séjour et les mesures d'éloignement en vertu de l'article 2 de ce texte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée de refus de titre de séjour comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de Mme E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient l'existence d'une menace pour l'ordre public. S'il est constant que la paternité de la fille de Mme E, la jeune H E, née le 7 novembre 2008 à Fort-de-France, a été remise en cause par un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 30 mai 2017, motif pris du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, cette seule circonstance, ainsi que l'ancienneté des faits qui remontent à l'année 2008, ne pouvait permettre de faire regarder Mme E comme constituant une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs invoqués dans la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui allègue résider en France depuis 2016, n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire national. Elle n'établit pas davantage la réalité de son concubinage allégué avec M. G F, ressortissant français, dans la mesure où elle se borne à produire une attestation de l'intéressé, à l'exclusion de tous autres éléments tels que des factures d'électricité, des quittances de loyer ou autres documents probants. Mme E n'exerce aucune activité professionnelle, ainsi que cela ressort de la fiche de salle. Si la jeune H E, fille de la requérante, évoquée au point 4, est de nationalité française, ainsi qu'en attestent la déclaration de nationalité française et la copie de sa carte nationale d'identité, délivrée le 10 août 2022, il ressort des pièces du dossier que Mme E n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, Haïti, où résident sa mère, ses six sœurs et ses deux frères. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme E est la mère de la jeune H E, née à Fort-de-France en 2008 et de nationalité française. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 11. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 12. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fozing, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fozing de la somme de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 16 février 2022 est annulée en tant seulement qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Fozing, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Fozing renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, A. Errera Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210710/2-
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TA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210710_20230109
TA441 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210710_20230109