TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210712_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. E B D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à obtenir la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement contestée en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B D n'est fondé. M. B D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. B D, ressortissant érythréen né en 1991, est entré en France irrégulièrement au cours du mois de septembre 2018 en vue d'y déposer une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a toutefois rejeté cette demande comme irrecevable par décision du 24 septembre 2020, l'intéressé bénéficiant depuis le 19 février 2015 du statut de réfugié en Italie, Etat dont les autorités lui ont délivré un titre de séjour. Cette dernière circonstance a conduit le préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 1er août 2022, à prendre à l'encontre de M. B D une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant son pays de destination. M. B D demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet lui a accordé délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 7. D'autre part, si M. B D soutient qu'il est menacé d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour en Erythrée, il est constant qu'il bénéficie d'un droit au séjour en Italie en qualité de réfugié, de telle sorte que l'intéressé, qui ne fait état d'aucune atteinte aux droits qu'il tire de sa qualité de réfugié dont il aurait été victime de la part des autorités italiennes, ne saurait utilement se prévaloir de risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, vers lequel il ne peut être reconduit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à compter du 1er mai 2021 aux dispositions équivalentes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.". 9. Il ressort des pièces du dossier que, l'OFPRA ayant pris à l'encontre de M. B D une décision d'irrecevabilité en application du 1° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur, auquel s'est substitué à compter du 1er mai 2021 le 1° de l'article L. 531-32 du même code, le requérant a perdu son droit au maintien sur le territoire français à compter de la notification de la décision de l'Office en vertu du a) du 1° de l'article L. 542-2 du même code. Ainsi, il n'entre pas dans l'un des cas où le ressortissant étranger ayant formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile peut solliciter la suspension de la décision d'éloignement prise à son encontre en se prévalant des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B D aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, celles aux fins de suspension et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B D aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B D, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, Y. CLa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2210712_20221230
Données disponibles
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