TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210714_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. H A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert auprès des autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il méconnaît les dispositions combinées de l'article 23 du règlement n° 604-2013 et de l'article 2 du règlement d'application n° 1560/2003 ; - il appartient au préfet de justifier qu'il a respecté l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 et l'article 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 3.2 alinéa 2 du règlement n° 604/25013 à la lumière de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il existe des doutes suffisamment sérieux induisant une présomption forte que les autorités bulgares, à l'égard des ressortissants afghans, ne garantissent pas les règles de protection définies par ces textes ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Mariette, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait plus particulièrement valoir que : . il n'est pas crédible que l'entretien individuel ait été mené par le chef du bureau de l'asile et le compte-rendu de l'entretien est entaché de contradictions, de telle sorte que les conditions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ne peuvent être regardées comme étant remplies ; . la décision attaquée n'explique pas les motifs qui ont conduit l'administration à ne pas retenir l'Autriche comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, alors même sur la consultation du fichier Eurodac s'est révélée positive ; la décision est donc entachée d'un défaut de motivation ; . les défaillances systémiques de la Bulgarie dans l'examen des demandes d'asile sont régulièrement constatées par le tribunal et d'autres tribunaux administratifs, plus particulièrement en ce qui concerne les ressortissants afghans ; ces défaillances sont établies par la condamnation de cet Etat par la commission européenne, les craintes exprimées par le commissaire européen aux droits de l'homme, le taux particulièrement bas d'admission des demandes d'asile des Afghans par rapport aux autres pays européens, ainsi que les autres éléments versés au dossier, qui les caractérisent objectivement, sans qu'il soit besoin qu'elles soient corrélées à des éléments personnalisés ; . le requérant a dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir entrer en Bulgarie, y a subi des violences, n'a jamais eu accès aux informations devant lui être communiquées sur le déroulement de la procédure, n'a pu exprimer aucune observations lors du dépôt de sa demande d'asile ; il a produit aux services préfectoraux de la Seine-et-Marne, pendant son entretien individuel d'évaluation, les photographies attestant des mauvais traitements reçus, qu'il présente également au tribunal ; ces éléments personnalisés auraient dû conduire la préfecture à mettre en œuvre l'article 17 du règlement n° 604/2013 et en tout état de cause à considérer qu'un transfert en Bulgarie constituait une atteinte par ricochet à l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. F, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui s'en rapporte au mémoire en défense et fait plus particulièrement valoir que : . la signature du compte-rendu de l'entretien individuel n'est pas obligatoire et que le cachet qui y est apposé prouve uniquement qu'il a bien été mené par un agent du bureau de l'asile, conformément à une jurisprudence bien établie ; . la photographie produite à l'audience n'est pas circonstanciée et la circonstance que le compte-rendu utilise le vocable de preuve est sans incidence ; aucun certificat médical n'est produit à l'appui des mauvais traitements allégués ; . l'attestation du travailleur social n'est ni datée, ni signée, est erronée sur la date à laquelle le requérant aurait quitté son pays d'origine ; . il est pris acte de la jurisprudence du tribunal quant à l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie, étant précisé que la question est pendante devant la cour administrative d'appel de Paris ; les données générales avancées sont insuffisantes pour établir ces défaillances, à défaut d'être corroborées par des éléments personnalisés ; - et les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue dari, qui déclare avoir été maltraité en Bulgarie et demande au tribunal de rendre la justice. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan né le 20 février 1996, a déclaré avoir quitté son pays le 2 mai 2022 et être irrégulièrement entré en France en ayant transité notamment par la Bulgarie et l'Autriche. Il a présenté une demande d'asile le 9 septembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu'il avait préalablement présenté une demande d'asile en Bulgarie. Les autorités bulgares ont été saisies le 30 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 18 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Elles ont expressément donné leur accord le 14 octobre 2022. Par l'arrêté du 17 octobre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de transférer M. A auprès des autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3. En premier lieu, M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, a légalement pu signer l'arrêté contesté en vertu d'une délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 22 mars 2022 publié le même jour. Par suite le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la mesure de transfert litigieuse et est par suite suffisamment motivé, alors même qu'il ne détaille pas les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que le requérant n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 3.2 ou 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, ni n'explique les raisons qui l'ont conduit à ne pas retenir l'Autriche comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. 5. En troisième lieu, en précisant que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que le requérant avait demandé l'asile en Bulgarie avant de le solliciter en France, le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment indiqué, quand bien même il ne vise pas expressément ces dispositions, que la demande de reprise en charge a été présentée aux autorités bulgares sur le fondement des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne apporte la preuve de ce que la demande de reprise en charge a été adressée aux autorités bulgares le 30 septembre 2022, soit dans le délai imparti, sur le formulaire du réseau Dulinet et avec les pièces requises par l'article 2 du règlement d'application n° 1560/2003, et de ce que les autorités bulgares ont explicitement accepté cette reprise en charge le 14 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 et de l'article 2 du règlement n° 1560/2003 ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, en langue Dari et contre signature, le 9 septembre 2002, date de la présentation de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Il en résulte que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la présentation de sa demande d'asile, M. A a, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, été reçu en entretien individuel qui s'est déroulé le 9 septembre 2022 par le biais d'un interprète en langue dari qu'il a déclaré comprendre et a été ainsi mis à même de présenter toutes les observations qu'il jugeait utile de porter à la connaissance de l'administration. Il ressort également des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture qui doit être regardé comme qualifié au sens du droit national. L'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige pas que l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien soit mentionnée sur le résumé qui en est fait. Il en résulte que la circonstance que l'entretien individuel de M. A n'aurait pas été mené par le chef du bureau de l'asile qui a apposé sa signature sur le résumé de cet entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 8. En sixième lieu, M. A relève que la consultation du fichier Eurodac a également permis de constater que ses empreintes ont été relevées en Autriche, sans que le préfet n'explique pourquoi il a estimé que cet Etat n'était pas responsable de l'examen de la demande d'asile. Toutefois, l'intéressé ne soutient pas pour autant que sa situation répond à un autre critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile que celui retenu par le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne " 10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. D'une part, M. A soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie, notamment pour les ressortissants afghans. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitements inhumains ou dégradants. Le requérant produit, au soutien de ses allégations, un article du 5 août 2019 du journal " 20 minutes " mettant en cause l'agence européenne Frontex, un communiqué de l'ECRE sur la Bulgarie de septembre 2021, une décision du 22 septembre 2021 du comité des droits de l'enfant des Nations-unies concernant la Suisse, un courrier du 5 juillet 2017 du commissaire européen chargé des affaires migratoires adressé à la Bulgarie, les rapports de l'Aida (Asylum Information Database) de 2020 et 2021 sur la Bulgarie, un rapport du représentant spécial du secrétaire général sur les migrations et les réfugiés en Bulgarie du 13 au17 novembre 2017, différentes statistiques sur la période 2015 à 2020, une fiche d'information de la commission européenne du 8 novembre 2018. Il se prévaut de la procédure d'infraction qui a été ouverte contre la Bulgarie par la Commission européenne, ainsi que de différentes décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et des arrêts de la Cour administrative suprême bulgare. Ces différents documents cités par le requérant révèlent que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ont pu être insuffisantes sur certains points et que les procédures d'asile y ont été plus difficiles que dans d'autres pays, notamment pour les ressortissants afghans. Ces éléments, qui concernent des périodes antérieures à 2021, sont toutefois insuffisants pour estimer qu'au jour de la décision contestée, soit le 17 octobre 2022, et alors qu'à cette date il n'apparaît pas que la commission européenne aurait recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers la Bulgarie, il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence en Bulgarie de défaillances systémiques créant de façon générale pour les demandeurs d'asile afghans des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. D'autre part, si M. A soutient qu'il a subi de mauvais traitements lors de son séjour en Bulgarie, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier ni par la photographie qu'il a montrée à l'audience. 13. Enfin, M. A soutient qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers la Bulgarie et qu'il encourt des risques avérés de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Afghanistan. Toutefois, la mesure prononçant son transfert aux autorités bulgares n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de son pays d'origine et, dans cette hypothèse, qu'il sera obligé de revenir dans la région dont il est origine. Par ailleurs, le requérant n'établit ni que la demande d'asile présentée devant les autorités bulgares serait définitive, ni qu'il ne pourra pas en tout état de cause solliciter des autorités bulgares le réexamen de sa demande d'asile en faisant valoir des éléments nouveaux. Il n'établit pas davantage que ces autorités ont pris à son encontre une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités bulgares n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. 14. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées aux points 9 et 10 du présent jugement ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert du 17 octobre 2022 doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : C. GLa greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2210714_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel