TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2210715_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le, M. A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer à titre provisoire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me De Seze sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'inexécution par le préfet des Hauts-de-Seine de l'ordonnance du 4 juillet 2022 n° 2208612 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, constitue une circonstance nouvelle justifiant que lui soit à nouveau adressée une injonction et sous astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022 le préfet des Hauts-de-Seine représenté expose qu'il a convoqué M. A le 17 août 2022 à 10h00 afin que lui soit délivrée l'autorisation provisoire et conclut au rejet de la requête ; Vu : * les autres pièces du dossier ; * l'ordonnnance n°2208612 du 4 juillet 2022 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 août à 9h00. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Thierry, juge des référés La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2208612 du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A, dans les quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. M. A expose que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de trois jours, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Il doit être ainsi regardé comme demandant la modification du dispositif de l'ordonnance du 4 juillet 2022. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de modification de l'ordonnance n°2208612 : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. S'il n'est pas contesté que, depuis la notification de l'ordonnance du 4 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas muni M. A d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, il a indiqué dans son mémoire en défense avoir convoqué M. A le 17 août 2022, pour lui remettre cette autorisation. Dans ces circonstances il n'apparaît ni urgent ni nécessaire d'adresser au préfet des Hauts-de-Seine une nouvelle injonction ni de prévoir une astreinte pour la délivrance de ladite autorisation. Dès lors il y a lieu de rejeter la requête de M. A. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22107152
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2210715_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel