TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210715_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 24 mars 2023, Mme D H épouse E, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi qu'à deux des enfants mineurs de son époux allégué ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée et la commission n'a pas étudié sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son identité et son lien marital avec le réunifiant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant ivoirien, devenu par jugement du tribunal de première instance de Bouaké du 15 octobre 2014, M. L, a obtenu le statut de réfugié en France en vertu d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il soutient être marié avec Mme D H pour laquelle il a demandé à bénéficier de la réunification familiale ainsi que pour deux de ses onze enfants mineurs allégués, G llmane Wobin E et Khalil Sientcha E issus de son union avec Mme B J. Mme H épouse E et les deux enfants ont sollicité des autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par sa requête, Mme E demande, pour elle seule, au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le recours opposé par les autorités diplomatiques françaises en Côte d'Ivoire refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311- 1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejeter le recours contre le refus consulaire de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance de l'intéressée correspond à celui d'une tierce personne, ne permettant pas ainsi d'établir son identité et révélant une intention frauduleuse alors qu'au surplus M. E a déclaré être séparé de la requérante depuis 2003 et avoir pour concubine Mme A C. Par ailleurs, la mère des enfants G llmane Wobin E et Khalil Sientcha E n'étant ni décédée, ni déchue de l'exercice de ses droits parentaux, l'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils restent auprès d'elle dans leur pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3.En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ().". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 4.D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 5.A l'appui de la demande de visa et pour établir son identité et son lien matrimonial, la demanderesse a produit une copie intégrale du registre des actes d'état-civil pour l'année 1964 n° 14 dressé le 4 janvier 1964 reprenant le dispositif d'un jugement supplétif n° 33 d'acte de naissance du tribunal d'Abidjan-Plateau du 3 janvier 1964 faisant état de sa naissance le 10 janvier 1964 avec mention marginale de son mariage avec M. E et un extrait des actes de l'état-civil pour l'année 1964 dressé le 17 mars 2022 par l'officier d'état-civil de la commune du Plateau faisant également état de sa naissance le 10 janvier 1964 et de son mariage le 21 février 1985 avec M. E. Elle a également produit un certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 5 février 2013 qui mentionne que son mariage avec M. E a été célébré le 21 février 1985 à Abobo (Côte d'Ivoire) ainsi qu'un certificat de non divorce et de non séparation de corps du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau du 7 janvier 2020. Toutefois, la levée d'acte adressée à l'officier de l'état civil de la commune du Plateau à Abidjan par l'autorité consulaire a révélé que l'acte de naissance n°14 de l'année 1964 correspondait à l'acte de naissance d'une tierce personne, à savoir M. I K. Au surplus M. E a déclaré être séparé de la requérante depuis 2003 et avoir pour concubine Mme A C. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entachée sa décision d'une erreur d'appréciation. 6.En troisième et dernier lieu, compte-tenu de tout ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H épouse E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme H épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210715_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel