TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210718_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé de demande de carte de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le 28 janvier 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié auprès des services de la Préfecture des Hauts de Seine et que depuis cette date il n'a jamais reçu de récépissé de demande de titre de séjour de la part des services de la Préfecture des Hauts de Seine. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2022 reçu le 25 avril 2022, il a de nouveau saisi le service de l'admission exceptionnelle au séjour pour s'enquérir du devenir de son dossier et pour demander la délivrance d'un récépissé. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il y'a urgence à ce qu'il soit muni d'un document provisoire de séjour alors que sa demande d'admission exceptionnelle est complète. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 18 décembre 1994 a déposé le 28 janvier 2021 une demande admission exceptionnelle auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de travail et de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2022 reçu le 25 avril suivant, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande d'une part tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour et d'autre part tendant à ce qu'il soit statué dans les meilleurs délais sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le silence ainsi gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande vaut donc décision implicite de rejet. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande d'injonction remplit les autres conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2210718_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA