TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2210718_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, en date du 9 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. C. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 septembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine (Algérie) qui a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de ses conditions de séjour. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 juin 2023 et non communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant algérien, a sollicité un visa de court séjour pour visite touristique auprès des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine qui ont rejeté sa demande. Saisie d'un recours réceptionné, le 27 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a par une décision implicite rejeté le recours contre cette décision. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour ne sont pas fiables. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ". 4.Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5.Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à un ami, qui réside en France, a produit à l'appui de sa demande de visa l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, validée le 29 novembre 2021 par le maire d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), et signée par M. B, de nationalité française, lequel s'engage à l'héberger pendant la durée de validité de son visa dans son logement de 189 m² qu'il occupe avec son épouse. D'une part, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette attestation d'accueil n'aurait pas été validée dans les conditions requises par l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'autorité compétente pour la valider n'aurait pas disposé des éléments lui permettant d'apprécier les ressources de l'hébergeant. Il ressort, au demeurant, de cette attestation que le maire l'a visée au regard des justificatifs de ressources produits par l'hébergeant devant lui. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en l'absence d'observations en défense présentées avant la clôture de l'instruction, que les informations fournies par M. C pour justifier l'objet et les conditions de son séjour ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées pour ce motif. 6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement eu égard au motif d'annulation retenu que le ministre de l'intérieur délivre à M. C le visa sollicité. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C le visa de court séjour pour visite touristique qu'il a sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2210718
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2210718_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel