TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210720_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) de faire droit à sa demande de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour ; 2° d'enjoindre à la préfecture, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 février 2023 a été délivré à M. B. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a délivré le 7 novembre 2022, soit le même jour de l'introduction de sa requête, à M. A B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2210720_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA