TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210722_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Erileri, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Erileri, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat, ou à lui verser cette somme directement dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaissent les stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Erileri, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 23 août 1982, indique être entrée sur le territoire français le 15 novembre 2017. Le 20 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 de l'accord franco-tunisien de 1988. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 juillet 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de l'intéressée, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui établit résider sur le territoire français depuis son entrée en novembre 2017, soit depuis quatre ans et dix mois à la date de la décision attaquée, a épousé le 22 avril 2018 son compatriote M. C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032. Le couple, qui partage une vie commune depuis lors, soit depuis plus de quatre années à la date de la décision attaquée, a eu deux filles nées le 29 avril 2019. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté du 1er juillet 2022 a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B est admise par la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Erileri de la somme de 1 000 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 1er juillet 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Erileri la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Erileri et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2210722_20230328
Données disponibles
- Texte intégral