TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2210722_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 29 mars 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément aux dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis plus de douze ans et qu'il est en couple avec une compatriote avec laquelle il a un enfant ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision aura nécessairement pour effet de séparer l'enfant de son père ou de sa mère ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans, où il a créé des liens stables et pérennes, et que sa concubine et leur enfant résident en France ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 27 mars 1981 et de nationalité haïtienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 4 novembre 2021, le service de la préfecture de Seine-et-Marne en charge de l'instruction de sa demande lui a réclamé des pièces complémentaires afin de permettre la poursuite de l'instruction de son dossier. Par un courrier du 22 novembre 2021, reçu le 29 novembre suivant, M. D a transmis les pièces demandées. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 29 mars 2022. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Selon l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. En vertu des dispositions précitées, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet. 6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 novembre 2021 reçu le 29 novembre suivant, M. D a adressé aux services de la préfecture de Seine-et-Marne, via son conseil, les pièces nécessaires à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions précitées, le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet née le 29 mars 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par le préfet de Seine-et-Marne que la demande formée par le requérant a donné lieu à la délivrance d'un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions et en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de ces mentions, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du même code ne lui était pas opposable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en litige, née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par un courrier du 3 octobre 2022 dont il a été accusé réception le 10 octobre suivant, le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, faute de réponse dans le délai d'un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née le 29 mars 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. D tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de Me Lerein au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet, née le 29 mars 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à Me Lerein, conseil de M. B D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Lerein et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. C, président, M. Duhamel, premier conseiller M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2210722_20240206
Données disponibles
- Texte intégral