TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210723_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas spécifiquement motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 16 janvier 2023 a été reportée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 23 décembre 1988 indique être entré sur le territoire français le 16 novembre 2015. Le 22 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 entré en vigueur le 1er mai 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. G C, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté PCI n° 2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 22 juin 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. En l'espèce, si M. A justifie d'une expérience professionnelle significative, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 3 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sur conjoint suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, peine inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Compte tenu de la gravité des faits et du caractère récent de cette condamnation, cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne fait en outre pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour alors qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis novembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de lien dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille alors qu'il ne fait pas état de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations précitées. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 9. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent, y compris en ce qui concerne sa durée, au regard des critères énoncés aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Ainsi, cette décision mentionne que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile intervenu le 5 avril 2017 et présente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 11. Dès lors que M. A présente une menace à l'ordre public et n'établit pas qu'il dispose de liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé L. F La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2210723_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel