TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210725_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Betchen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les articles L. 422-1 et R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français et y poursuit encore des études ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le retard du dépôt de sa demande de titre de séjour ne lui est pas imputable ; La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 10 février 1995 à Puyang (Chine) a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article R.431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. " 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 4. Mme B, entrée régulièrement en France le 5 octobre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour renouvelé jusqu'au 15 décembre 2020, a sollicité, le 24 août 2021, son renouvellement sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a ainsi été formulée plus de six mois après l'expiration de sa carte de séjour temporaire qui lui avait été remise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette demande devait être regardée comme une première demande. Pour refuser le titre sollicité, le préfet de police lui a opposé l'absence de visa de long séjour. Toutefois, à la date de la décision attaquée, Mme B avait suivi avec succès ses années de licence et avait obtenu un diplôme de niveau Bachelor à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Elle était inscrite à un diplôme de niveau Master au titre de l'année universitaire 2021-2022, dont elle n'a pu obtenir que tardivement le justificatif d'inscription nécessaire au dépôt de sa demande auprès de la préfecture, en raison du décalage, établi et non contesté, de la fin de l'année universitaire provoqué par la crise sanitaire. Dès lors, en refusant en cours d'année universitaire le titre sollicité au seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour et alors que la requérante n'avait plus la possibilité de se procurer rapidement un tel document, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer le titre sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer le titre de séjour demandé par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2210725_20221031
Données disponibles
- Texte intégral