TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210725_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique que le requérant n'a produit que deux bulletins de salaire ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 13 mars 1981, indique être entré sur le territoire français le 1er décembre 2016. Le 17 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A établit par la production de pièces diverses et variées qu'il réside sur le territoire français depuis décembre 2016, soit depuis cinq ans et huit mois à la date de la décision attaquée. Il établit, en outre, par la production de bulletins de paie et de certificats de travail, qu'il a été employé comme manœuvre par la société ECM de juin 2017 à juin 2020, puis comme peintre par la société SBT Renovation du 1er septembre au 6 novembre 2020 et enfin comme maçon intérimaire pour la société EGC de décembre 2020 à novembre 2021. Ainsi, M. A a travaillé près de cinquante mois depuis son arrivée en France en 2016 et s'est vu offrir une promesse d'embauche par la société ECM en septembre 2021, sous réserve de la régularisation de sa situation, renouvelée par une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France présentée par cette même société en date du 18 mai 2022 en vue de le recruter comme manœuvre à temps complet sous contrat à durée indéterminée. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2210725_20230328
Données disponibles
- Texte intégral