TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2210726_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 4 novembre 2022 et le 18 octobre 2023, la société ERI, représentée par la SELARL Aries avocats agissant par Me Lagier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures présentées en son nom seul : 1°) d'homologuer l'accord du 16 octobre 2023 portant transaction entre la société ERI et le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) ; 2°) de donner acte, sous réserve de l'homologation de cet accord, du " désistement d'instance et d'action " de la société ERI, action tendant à titre principal, à arrêter le décompte général du lot n° 10 du marché public de travaux MP981 du SDIS 77, conclu pour la construction de bureaux pour son Etat-Major de Melun, à la somme de 1 451 684,71 euros toutes taxes comprises, à fixer le solde à percevoir à un montant de 538 921,57 euros et à condamner le SDIS 77 à payer à la société ERI la somme de 536 921,57 euros, les 2 000 euros de solde restant dus devant être payés directement par le SDIS 77 à la société CLIMAIR, sous-traitant de la société ERI. La société ERI soulève les moyens suivants : - la transaction a été librement consentie par la société ERI et le SDIS 77 ; - sa conclusion a été autorisée par le conseil d'administration du SDIS 77 lors de sa réunion du 22 septembre 2023 ; - elle a été conclue, par la société ERI, représentée par sa présidente, la société HEMERA HOLDING, elle-même représentée par son président M. D E ; - son objet est licite et ne viole aucune règle d'ordre public ; - elle porte sur des concessions équilibrées et réciproquement consenties par chaque partie. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77), représenté par la SELAS Arco-Legal agissant par Me Fergon, et la société ERI, représentée par la SELARL Aries avocats agissant par Me Lagier, demandent conjointement au tribunal d'homologuer l'accord du 16 octobre 2023 portant transaction entre la société ERI et le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77). Ils soulèvent les mêmes moyens que le mémoire enregistré pour la société ERI le 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1424-1, L. 1424-12, L. 1424-24, L. 1424-29 et L. 1424-30, relatifs aux compétences et à l'organisation des services départementaux d'incendie et de secours, ainsi que ses articles L. 3241-1, L. 3132-1 et L. 3131-2, relatifs au contrôle de légalité des actes de ces services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société ERI était titulaire du lot n° 10 (Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie - Sanitaires) du marché public de travaux MP981 du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) pour la construction de bureaux pour son Etat-Major de Melun. Le délai d'exécution initialement prévu a été dépassé en raison de défaillances de certains titulaires et de la crise sanitaire en 2020. La réception de l'ouvrage a finalement été prononcée le 8 novembre 2021, au lieu du 3 avril 2020 initialement prévu. 2. La société ERI a transmis son projet de décompte final par lettre recommandée du 23 février 2022 au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage public pour un montant de 2 215 632,75 euros TTC et un solde restant dû de 1 430 516,51 euros TTC. Le SDIS 77 a notifié le 25 mars 2022 à la société ERI le décompte général pour un total de 972 422,20 euros TTC et un solde restant dû de 41 599,04 euros TTC après application d'une pénalité de 7 300 euros. Par lettre recommandée du 14 avril 2022, la société ERI a renvoyé le décompte général signé avec réserves, accompagné d'un mémoire en réclamation. Compte tenu d'une erreur matérielle affectant le décompte général, le SDIS 77 a procédé à une notification d'une version corrigée le 13 mai 2022 sur la plateforme Marchés, portant le montant total du décompte général à 973 055,53 euros TTC et un solde restant dû de 58 292,37 euros TTC. Par lettre recommandée du 9 juin 2022 reçue le 13 juin 2022, la société ERI a renvoyé ce nouveau décompte général signé avec réserves, accompagné d'un mémoire en réclamation et une copie adressée au maître d'œuvre, afin que le montant du marché soit porté à 1 451 684,71 euros TTC avec un solde restant dû de 538 921,57 euros TTC. L'essentiel de la réclamation de la société ERI portait sur la durée de la prolongation du marché public en cause, la réception de l'ouvrage ayant été prononcée le 8 novembre 2021, soit dix-huit mois après la date contractuellement prévue. La société demandait l'indemnisation des surcoûts correspondants. 3. Après le rejet de sa réclamation, la société ERI a demandé au tribunal, par les conclusions initiales de sa requête introductive d'instance, d'arrêter le décompte général du marché public du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne dont elle était titulaire. Par une ordonnance du 24 mars 2023, le vice-président du tribunal chargé des médiations a constaté l'accord des parties pour mener à bien une procédure de médiation conformément à l'article L. 213- 7 du code de justice administrative et a désigné à cet effet un médiateur. Un accord a été trouvé au terme de la réunion de médiation, et un protocole d'accord transactionnel signé. La société ERI et le SDIS 77 demandent en conséquence au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel du 16 octobre 2023, par lequel le SDIS 77 accepte de verser à la société ERI une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 200 000 euros TTC. En conséquence de cette indemnité, les parties à cet accord sont convenues d'établir le solde du décompte général notifié le 13 mai 2022 pour un montant de 973 055,53 euros TTC à un total de 1 173 055,53 euros TTC. Sur les conclusions tendant à l'homologation de la transaction : 4. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Selon l'article L. 213-3 du même code : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Lorsque ce contrat doit être soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des conseils d'un établissement public, le juge ne peut être saisi qu'après cette approbation. Les contrats de transaction soumis au contrôle de légalité ne peuvent faire l'objet d'une demande d'homologation avant d'avoir été transmis au représentant de l'État. 5. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord conclu le 16 octobre 2023 entre la société ERI et le SDIS 77 n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé, d'une part, par la présidente de la société ERI (SAS), à savoir la société Héméra Holding (SAS), représentée par son président, M. D E, dont les mandats respectifs sont justifiés par des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés versés à l'instruction, d'autre part, par la présidente du conseil d'administration du SDIS 77, Mme B A, autorisée par une délibération du conseil d'administration du 22 septembre 2023, dont un procès-verbal a été versé à l'instruction. Cet accord n'est pas constitutif d'une libéralité de la part du SDIS 77, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Il a en outre été approuvé par le conseil d'administration du SDIS 77, qui l'a visé dans la délibération précédemment mentionnée, et, ainsi qu'il ressort des pièces produites en réponse à une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, transmis au représentant de l'État au titre du contrôle de légalité. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation. Sur les conclusions de la société ERI tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement : 6. Dès lors que le protocole d'accord conclu le 16 octobre 2023 est homologué par la présente décision, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action expressément demandé sous réserve de cette homologation par la société ERI. D E C I D E : Article 1er : L'accord du 16 octobre 2023 portant transaction entre la société ERI et le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'action de la société ERI. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ERI, au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président-rapporteur, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président-rapporteur, X. C L'assesseure la plus ancienne, J. Darracq-Ghitalla-Ciock La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2210726_20240208
Données disponibles
- Texte intégral