TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210727_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2022 et le 16 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et celle fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur son état de santé ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours : - elles sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte de l'épidémie de COVID 19 et de la logistique nécessaire à son départ. Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Teffo, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 31 mars 1952, est entrée sur le territoire français le 7 octobre 2017. Le 11 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi : 3. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme C. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et celle fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " 5. Si Mme C allègue qu'elle réside en France depuis 2017, où résideraient également quatre de ses huit enfants majeurs et plusieurs petits-enfants, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa résidence continue depuis 2017, ni de sa filiation avec les membres allégués de sa famille. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux, M. A C, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de Mme C où elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans et où elle n'allègue ni n'établit être dépourvue de liens personnels et familiaux. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste. 6. En second lieu, en soutenant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, Mme C doit être regardée comme se prévalant des stipulations l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aurait également présenté une demande sur le fondement de l'article 6.7 de ce même accord en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi : 7. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevés à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ supérieur à trente jours: 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, Mme C n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la logistique nécessaire à son départ, ni de l'épidémie de la COVID 19, la frontière franco-algérienne n'étant au demeurant plus fermée à la date du présent jugement. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Il résulte de ce qui précède, qu'en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions présentées par Mme C à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2210727_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel