TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210728_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - il était en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail depuis le 7 février 2022, en sorte que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière ; - cette décision le place aussi dans une situation de grande précarité en ce qu'elle le prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, du droit de renouveler sa couverture maladie et de percevoir les allocations de la caisse des allocations familiales ; - elle lui fait enfin prendre le risque d'être éloigné à tout moment ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, en ce qu'elle ne permet pas de connaître les raisons du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, en ce que son intégration dans la société française et son expérience professionnelle n'ont pas été examinées ; - elle est entachée d'erreur de fait, puisque c'est sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qu'il est employé depuis le mois de février 2022 ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa présence sur le territoire depuis cinq ans et demi, de ses attaches familiales sur le territoire et de son intégration professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet n'ayant pas pris en considération les critères posés par la circulaire, laquelle est pourtant opposable en application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de la présence de sa concubine et de leurs deux enfants nés sur le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu : - la requête n° 2210707 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Perroy, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022, tenue à 14h00 en présence de Mme Yen Pon, greffière d'audience : - le rapport de M. Perroy, juge des référés, - et les observations de Me Maillard, pour le requérant présent à l'audience, qui persiste dans ses écritures. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 septembre 1986 à Attope (Côte d'Ivoire), entré en France en 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°2102893 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé cet arrêté en raison d'une erreur de droit, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, Signé G. Perroy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210728
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210728_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel