TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210729_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 641-1 à L. 641-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction initialement fixée au 16 janvier 2023 a été reportée au 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 3 janvier 1977, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2019 et a été titulaire d'un titre de séjour au titre de son état de santé valable du 21 septembre 2021 au 20 mars 2022. Le 22 février 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 mai 2022, a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. A l'appui de sa contestation, le requérant se borne à produire un certificat médical du Dr C en date du 27 août 2020, peu circonstancié, indiquant seulement que " le suivi et les traitements appropriés ne pourraient lui être dispensés effectivement dans son pays d'origine ", sans préciser ni le traitement reçu, ni le suivi dont il est l'objet. Ce seul certificat n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII aux termes duquel M. A peut bénéficier d'un traitement effectif en Egypte. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation à cet égard. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort en outre des termes de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté par l'intéressé, que son épouse et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées, ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, M. A n'établit pas qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 14. En l'espèce, pour justifier l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, la décision attaquée se borne à indiquer que les liens de M. A sur le territoire français ne sont pas intenses. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a antérieurement fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ni ne présente une menace à l'ordre public, alors qu'il a déjà bénéficié d'un titre de séjour de septembre 2021 à mars 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant la décision attaquée, commis une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juin 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère,et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2210729_20230404
Données disponibles
- Texte intégral