TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210730_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 24 août 2022, M. C B, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers les Pays-Bas ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Desfrançois en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit D A a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend et dans le respect de l'exigence de confidentialité ; la nécessité de recourir à une prestation d'interprétariat par téléphone n'est pas démontrée ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son oncle réside régulièrement en France, et est entachée d'un défaut d'examen au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Desfrançois, représentant M. B, et de ce dernier. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, déclarant être entré en France le 28 avril 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 20 mai 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que le requérant était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités néerlandaises, valable du 28 avril au 28 mai 2022. Le 24 mai 2022, le préfet a saisi les autorités néerlandaises d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 18 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers les Pays-Bas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Visabio a révélé que M. B était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités néerlandaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ce motif permet de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant du critère prévu par l'article 12.2 de ce règlement et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités néerlandaises d'une demande de prise en charge. L'arrêté mentionne également que ces mêmes autorités, saisies le 24 mai 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 18 juillet 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. B, notamment qu'il a déclaré être célibataire, avoir un oncle paternel et un cousin en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 20 mai 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et à l'occasion de son entretien individuel, ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue turque, qu'il a déclaré comprendre, et ont été portées à sa connaissance oralement par l'intermédiaire d'un interprète, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prescrite par le règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, selon les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à () un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 20 mai 2022 d'un entretien individuel qui a été mené par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique, avec l'assistance d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat. L'agent qui a mené l'entretien est réputé qualifié en vertu du droit national. Ni les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par ailleurs, il ressort des mentions du résumé de l'entretien et notamment des observations portées, que l'entretien s'est déroulé en langue turque, langue que M. B a déclaré comprendre. Il ressort de ce même résumé, qui fait état d'informations sur la situation personnelle et administrative du requérant ainsi que sur son état de santé, à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, que, d'une part, le requérant a été en capacité de comprendre l'objet et le contenu des informations délivrées par voie écrite au titre du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d'autre part, qu'il a été mis à même de faire état de toutes informations observations utiles au cours de cet entretien, en particulier les éléments de sa situation personnelle. Si M. B soutient en outre que les services de l'interprète en langue turque ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l'entretien l'auraient privé d'une garantie. Enfin, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. En l'espèce, la seule circonstance, invoquée par M. B, que son oncle et son cousin résideraient régulièrement en France, ne peut suffire à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement, le requérant ne se prévalant par ailleurs d'aucun élément particulier de nature à le faire regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité, ni que l'administration aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment que l'intéressé n'est présent sur le territoire français que depuis le mois d'avril 2022. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen doivent par suite être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La rapporteure, L. FRELAUT La greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210730_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel