TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210730_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2210730, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer la cause et l'étendue des désordres affectant le complexe routier souterrain situé au niveau de l'A14-A86 ; Il soutient que : - des désordres affectant le complexe autoroutier souterrain, côté Y (Paris vers Province) ont été identifiés en avril 2021 et ont abouti à la fermeture d'un tube de circulation, à l'abattage et à l'effondrement de murs localisés au PR1+700, côté Y (Paris Province), entre le PR0+876 et le PR0+893, côté gauche de la chaussée sous le tunnel de l'A14, et dans une surface adjacente de 57m2, enfin au démontage de l'ouvrage sur une longueur de 16 mètres sur 5 de hauteur ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre, d'une part, de déterminer avec exactitude les causes et origines des désordres et les responsabilités en vue d'une action en réparation contre le groupement d'entreprises chargé de travaux de sécurisation effectués en 2012, et d'autre part, d'évaluer les désordres non apparents, se prononcer sur leur caractère évolutif et indiquer si des mesures de sauvegarde sont nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2022, la société Bouygues Travaux Publics, n'entend pas s'opposer à la mesure d'instruction sollicité mais formule les protestations et réserves d'usage à l'encontre de la demande d'expertise et demande au juge des référés : 1°) de mettre en en cause : - la société Infraneo - la société Compagnie Allianz Iard - la société Compagnie Axa France Iard - la société Assurances Banque Populaire Iard 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la société Artelia, formule les protestations et réserves d'usage à l'encontre de la demande d'expertise et demande au juge des référés de réserver les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la société Setec Travaux Publics et Industriels, formule les protestations et réserves d'usage à l'encontre de la demande d'expertise et demande au juge des référés : 1°) de modifier la mission de l'expert ; 2°) de lui donner acte de l'interruption de la prescription au titre des désordres dénoncés ; 3°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la société Spie Batignolles Génie Civil, formule les protestations et réserves d'usage à l'encontre de la demande d'expertise et demande au juge des référés de réserver les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la société Axa France Iard demande au juge des référés : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) de lui donner acte de ses protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise ; 3°) de condamner la société Bouygues Travaux Publics à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'expertise demandée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la participation aux opérations d'expertise : 3. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu, de faire participer aux opérations d'expertise la société Infraneo, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard, la société Assurances Banque Populaire Iard. Il appartiendra, le cas échéant, à l'expert, de demander leur mise hors de cause s'il juge leur présence inutile dans les opérations d'expertise. Sur les réserves exprimées et l'admission de la suspension de la prescription : 4. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves ou d'admettre la suspension de la prescription relative à la garantie décennale. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 6. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de statuer sur les dépens de la mesure d'instruction. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 26 rue de l'exposition à Paris (75007), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur les lieux et de relever les désordres affectant le complexe routier souterrain situé au niveau de l'A14-A86, notamment ceux situés de part et d'autre du tunnel de la Défense A14 entre le PR0+500 et le 1+145 et en particulier les murs de remplissage en SIPOREX ; - donner un avis sur les causes et origines des désordres ; - se prononcer sur le caractère éventuellement évolutif et généralisé des désordres ; indiquer si les conséquences des désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - indiquer si des mesures doivent être envisagées notamment des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état ; préciser le degré d'urgence ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la société Bouygues Travaux Publics, la société Spie Batignolles Génie Civil, la société Sdel Infi, la société Setec Travaux Publics et Industriels, la société Artelia, la société Infraneo, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard, la société Assurances Banque Populaire Iard. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Spie Batignolles Génie Civil, la société Sdel Infi, la société Setec Travaux Publics et Industriels, la société Artelia, la société Infraneo, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard, la société Assurances Banque Populaire Iard et à M. B, expert. Fait à Cergy, le 17 mai 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2210730_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel