TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210730_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Guirassy, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 12 février 2020 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 25 janvier 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - il a vécu avec son épouse et leurs quatre enfants, nés en 2007, 2010 pour les jumeaux et 2016, dans un logement sur-occupé et insalubre ; - il a été relogé le 9 novembre 2021 ; - il est fondé à obtenir la somme de 10 000 euros au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2010333 du tribunal administratif de Montreuil du 25 janvier 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 février 2020, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. B a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, par une ordonnance du 25 janvier 2021 visée ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er avril 2021. N'ayant toujours pas été relogé, le conseil de M. B a, par un courrier du 18 avril 2022 reçu le 25 avril suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 12 février 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". La persistance de cette situation, à compter du 12 août 2020, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à partir du 9 novembre 2021 dès lors que l'intéressé a signé un contrat de location d'un logement conventionné dont il n'allègue pas qu'il ne correspondrait pas à ses besoins. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer tel que visée ci-avant et à la période de responsabilité de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 1 760 euros. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 760 euros. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Guirassy, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 760 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Guirassy, avocate de M. B, la somme de 1 080 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2210730_20231222