TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210731_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1960, a sollicité le 12 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 18 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient que ses enfants et ses frères et sœurs résident régulièrement en France, son fils réside en Algérie. En outre, le requérant, qui soutient résider en France depuis 2014, ne l'établit pas, aucune pièce n'étant produite au soutien de ses prétentions. Enfin, M. A qui n'établit pas plus disposer des moyens d'existence, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 4. Tel qu'il a été énoncé précédemment, le moyen soulevé à l'encontre du refus de séjour a été écarté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - M. Ricard, premier conseiller, - Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le premier assesseur, Signé G. RICARD Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2210731_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel