TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210732_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de sa présence en France durant cinquante-quatre ans. Par une lettre enregistrée le 5 janvier 2023, Me Gasmi Amara s'est constitué avocat de M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 heures. Le requérant a produit un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 22 février 2023 qui n'ont pas été communiqués. Par une décision du 10 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif a rejeté la demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 20 septembre 1950, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, le 1er juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement du 1 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie, son pays d'origine. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. C, ressortissant algérien de soixante-douze ans, qui soutient résider sur le territoire depuis cinquante-quatre ans, ne justifie pas d'une présence de plus de dix ans sur le territoire dès lors qu'il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations devant le tribunal. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. B La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2210732_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel