TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210733_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue arménienne pour l'assister. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa présence en France, de ses attaches notamment familiales sur le territoire et de son absence d'attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète ayant prêté serment à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, a sollicité le 28 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un interprète ainsi que d'un avocat commis d'office : 2. Le présent recours n'est pas de la nature de ceux pour lesquels la loi du 10 juillet 1991 ou encore le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont prévu le droit pour le requérant d'être assisté d'un interprète ainsi que d'un avocat commis d'office par la juridiction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B, ressortissant russe, âgé de cinquante-neuf ans qui se déclare divorcé, se maintient sur le territoire depuis son entrée alléguée en 2012 malgré le rejet de ses demandes d'asile ; il est hébergé par plusieurs associations caritatives et n'établit ni que ses deux enfants majeurs résident en situation régulière sur le territoire ni qu'il entretient des liens avec ceux-ci. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle significative sur le territoire et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement en 2013, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur d'appréciation au regard de ses attaches familiales sur le territoire et de la durée de sa présence en France. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. A La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2210733
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2210733_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel