TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210734_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B D, ressortissant malien représenté par Me Vanessa Koszczanski, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre aux services préfectoraux de délivrer une date de rendez-vous à M. B afin qu'il puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du CESEDA et ce, dans les quinze jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous avec les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; s'il n'est pas question en l'espèce d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, l'impossibilité pour M. B de prendre rendez-vous à la préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre aurait pour effet, de facto, de le faire passer d'une situation régulière à une situation irrégulière. Le titre de séjour de M. B expirant le 28 juillet 2022, il est urgent qu'il puisse obtenir un rendez-vous à la préfecture pour se voir renouveler son titre de séjour. En effet, l'impossibilité de prendre rendez-vous conduisant à l'impossibilité pour M. B de déposer sa demande de renouvellement de titre est préjudiciable pour l'intéressé qui ne pourra alors entamer sa formation professionnelle et travailler, ce qui caractérise l'urgence.
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A C, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 15 octobre 2000 à Eleve (Mali), de nationalité malienne, est arrivé en France le 12 septembre 2016, alors âgé de 15 ans. M. B a poursuivi sa scolarité en France et a obtenu son Brevet d'Etude Professionnelle le 6 juillet 2020. Il s'est alors vu délivrer, depuis le 29 juillet 2020, un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour actuel est valide jusqu'au 28 juillet 2022. Désireux de s'insérer professionnellement en France, M. B souhaite solliciter un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans cette optique, une demande d'autorisation de travail pour un emploi au sein de la société
GLD Aubervilliers, intervenant dans le domaine de la restauration, a été déposée le 2 juin 2022. Son titre de séjour actuel expirant le 28 juillet 2022, M. B a entamé les démarches pour faire renouveler son titre de séjour, et pour demander un changement de statut
lui permettant de travailler, depuis le mois de mai 2022. Toutefois, ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. En l'espèce, M. B souhaite procéder au renouvellement de son titre de séjour, lequel est arrivé à expiration le 28 juillet 2022. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être considérée comme remplie. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B D, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. B D une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 Août 2022.
Le juge des référés,
Signé
M.C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210734Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210734_20220829
Données disponibles
- Texte intégral