TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210734_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Atger représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né le 23 septembre 1991, M. F est entré en France le 25 mai 2017. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 avril 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 septembre 2019. L'intéressé a sollicité le réexamen de cette demande d'asile et cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 3 novembre 2021 confirmée par une décision de la CNDA du 18 juillet 2022. Par un arrêté du 21 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge de l'éloignement doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A G, chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le
territoire français et fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l' OFPRA du 18 avril 2018 confirmée par une décision de la CNDA du 16 septembre 2019, que la demande de réexamen de sa demande d'asile s'est vu rejeter par une décision de l' OFPRA du 3 novembre 2021 confirmée par une décision de la CNDA du 18 juillet 2022. Il précise aussi que l'intéressé a fait l'objet de deux signalements au fichier TAJ pour les faits de rébellion les 26 mai 2018 et 29 mai 2018 et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 26 mai 2018 et que ces faits sont constitutifs d'un comportement de nature à compromettre l'ordre public. En outre, il indique que M. F est présent en France depuis le 25 mai 2017, qu'il est célibataire, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et que les décisions ne portent donc pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il précise, par ailleurs, qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéresse au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions en litige ne sont pas entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. F.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles () à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues (), aux articles L. 114-1, () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () ".
8. Pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. F, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de signalements au fichier TAJ pour les faits de rébellion les 26 mai 2018 et 29 mai 2018 et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 26 mai 2018. Le requérant, qui ne conteste aucun de ces faits, se borne à soutenir qu'il n'a pas été informé de la consultation du TAJ, en violation de l'article R. 114-6 du code de sécurité intérieure, que l'habilitation des agents ayant consulté le TAJ n'est pas démontrée par le préfet, en violation de l'article R. 40-29, I, 5° du code de procédure pénale, et que le préfet ne démontre pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie et le procureur de la République en application de ces dernières dispositions.
9. Toutefois, si le préfet des Hauts-de-Seine n'établit ni avoir informé M. F de la consultation du TAJ par des agents de la préfecture, ni que ces agents étaient habilités, ni que la procédure prévue à l'article R. 40-29, I du code de procédure pénale a été respectée, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise pour un ensemble de motifs, notamment le fait que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 18 avril 2018 confirmée par une décision de la CNDA du 16 septembre 2019, que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 3 novembre 2021 confirmée par une décision de la CNDA du 18 juillet 2022, qu'il est présent en France depuis le 25 mai 2017, qu'il est célibataire, sans enfant, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. L'ensemble de ces éléments, qui ne résultent pas de la consultation du TAJ, suffit pour justifier légalement les décisions en litige et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait failli dans son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Le moyen doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. La demande d'asile de M. F a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 18 avril 2018 confirmée par une décision de la CNDA du 16 septembre 2019 et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 3 novembre 2021 confirmée par une décision de la CNDA du 18 juillet 2022. Au soutien de sa requête, l'intéressé ne produit élément de nature à circonstancier ses craintes, ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qu'il a pu alléguer devant l'OFPRA et la CNDA de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France en mai 2017, qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, pour les motifs indiqués aux points n°12 et 14, M. F ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et, en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet, n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé signé
D. D M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2210734_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel