TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210735_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, Mme G B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - elle justifie de garanties de représentation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est inopportune au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - est disproportionnée quant à sa durée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces le 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H ; - les observations de Me Weinberg, représentant Mme B assistée de Mme A F, interprète assermentée en langue comorienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête et abandonne le moyen tiré du vice d'incompétence. Elle soutient en outre que le préfet de police n'a pas examiné sa demande d'asile avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. - et Me Elassad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 21 novembre 1996 à Moroni (Comores), soutient être entrée sur le territoire français le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de police a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a placée en rétention administrative. Par un deuxième arrêté du même jour, la même autorité a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 4 novembre 2022, à l'exception de la décision la plaçant en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. D E, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de police mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que son époux est de nationalité française. Il ressort de l'arrêté attaqué que la requérante soutient être entrée en France le 19 octobre 2022, ce qui est très récent et ne permet pas d'établir que le centre de ses intérêts se trouveraient dans ce pays. Si elle produit à cet égard un acte de mariage du 4 novembre 2019 et la carte nationale d'identité de son époux, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir leur communauté de vie, d'autant plus que l'attestation rédigée par son époux mentionne un hébergement depuis le 30 octobre 2022. Le mariage a été célébré aux Comores et n'a pas été retranscrit sur les registres d'état civil français. La requérante a soutenu lors de l'audience, de manière très vague et générale, que son époux a rencontré des difficultés pour retranscrire le mariage, sans apporter de précisions sur ce point. Le contrat de location, les avis d'échéance, la facture de souscription au contrat d'électricité et les relevés bancaires sont établis au seul nom de son époux. Par ailleurs, l'avis d'impôt de ce dernier sur les revenus de 2021 mentionne trois parts pour lui-même, un enfant majeur et deux enfants mineurs. Enfin, si elle invoque la présence de sa sœur en France, elle n'apporte aucun élément sur ce point. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de police n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En quatrième et dernier lieu, Mme B a soutenu, lors de l'audience, que le préfet de police n'a pas examiné sa demande d'asile avant de prendre la mesure d'éloignement. Toutefois, elle n'apporte aucun élément sur un quelconque dépôt de demande d'asile ou sur le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. Pour refuser à Mme B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la requérante a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom un document d'identité et qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu'elle ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de Mme B du 4 novembre 2022 à 12 heures 50 que la requérante a déclaré s'est soustraite à trois reprise au test PCR afin de faire échec à la mesure d'éloignement et qu'elle souhaite rester en France avec son époux. Il ressort également de ce procès-verbal qu'elle est entrée en France sous couvert d'un passeport français usurpée, qu'un ami lui aurait envoyé en Tanzanie. A la date de la décision contestée, Mme B ne pouvait donc justifier d'une adresse effective et permanente. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées des 4°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, si Mme B soutient que la décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, elle n'apporte aucune précision au soutien de son moyen. En tout état de cause, il a été dit au point 6 qu'elle ne justifie pas de sa vie privée en France. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. Contrairement à ce que soutient Mme B, la motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l'article L. 612-6 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. A cet égard, l'arrêté du 4 novembre 2019 mentionne que la requérante déclare être entrée sur le territoire le 19 octobre 2022 et qu'elle n'apporte pas la preuve de son union avec un ressortissant français. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police n'aurait pas examiné sa situation au regard des critères fixés par la loi. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 19. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie d'attaches familiales sur le territoire, que sa durée est excessive et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il a été dit au point 6 que la requérante serait entrée en France très récemment et qu'elle ne justifie pas d'attaches sur le territoire. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 20. En quatrième et dernier lieu, si Mme B soutient que la décision est inopportune au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité d'une mesure administrative. Le moyen doit donc être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 4 novembre 2022, par lesquels le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet de police. Lu en audience publique le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. H La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2210735_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA