TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210739_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. C B et Mme E B, représentés par Me Pontier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'origine et l'étendue de l'affaissement du talus affectant leur propriété située 340 route de Puyricard à Aix-en-Provence. Ils soutiennent que : - un affaissement de leur terrain est survenu à la suite de travaux réalisés par le département sur un talus situé en bordure de la RD14 ; - une expertise contradictoire amiable réalisée le 9 septembre 2022 a conclut que les dommages constatés sur le talus à la suite des travaux du département représentent un danger pour les biens et les personnes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Phelip, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. B et Mme B porte sur l'origine et l'étendue de l'affaissement du talus affectant leur propriété située sur 340 route de Puyricard à Aix-en-Provence. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D A, exerçant 19, la Tour d'Aygosi, 67 cours Gambetta 13100 Aix-en-Provence, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés 340 route de Puyricard à Aix-en-Provence ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire l'état de la partie du talus départemental situé au droit de la propriété de M. B et de Mme B et les dégradations constatées sur cette propriété et leur date d'apparition ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation de la situation ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme E B et au département des Bouches-du-Rhône et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 30 mai 2023. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2210739_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel