TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2210740_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A C B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 15 avril 2022 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile et de lui proposer une offre d'hébergement dédié, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'État, ou à défaut, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'un recours en annulation de la décision en cause a été déposé devant le tribunal administratif ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'étant privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance, la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité, alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile et qu'il souffre de problèmes de santé ; en outre, aucune circonstance particulière ne fait apparaître l'intérêt public qui s'attache à la poursuite de l'exécution de cette décision ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée et méconnaît à ce titre l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII n'a pas satisfait à son obligation d'information dans une langue qu'il comprend et l'a ainsi privé d'une garantie ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-15, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien permettant d'évaluer sa vulnérabilité et a ainsi été privé d'une garantie ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité, dès lors que sa situation n'a fait l'objet d'aucun examen personnalisé, alors que la décision attaquée le place dans un état de grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210736, enregistrée le 1er août 2022, par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant somalien né le 1er juin 1993, est entré en France pour y former une demande d'asile, qui a été enregistrée le 17 février 2022 en procédure " Dublin ". Après le refus des autorités allemandes de le reprendre en charge, M. C B a de nouveau présenté une demande d'asile, enregistrée le 15 avril 2022 en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un courrier du 2 mai 2022, M. C B a formé un recours administratif contre cette décision et a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 12 juillet 2022, l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder à M. C B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état du dossier, aucun des moyens soulevés à l'appui du recours et mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. L'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions susmentionnées de la requête de M. C B ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de C B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Pacheco, conseil de M. C B, et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy, le 23 août 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2210740_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA