TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210740_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 30 août 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision de refus de séjour attaquée constitue un refus de première délivrance de titre de séjour au titre du regroupement familial, alors qu'elle résidait en situation régulière en France sous couvert du visa D qui lui avait été délivré au titre du regroupement familial. Par conséquent, avant l'édiction de la décision contestée, elle était titulaire d'un titre de séjour. Avant expiration de son visa, qui aurait dû avoir une durée de validité d'un an, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et a été mise en possession de récépissé de demande de titre, l'autorisant à exercer une activité professionnelle. La décision met fin au droit à son séjour en France. Dès lors, la présomption d'urgence sera constatée sans difficulté. Par ailleurs, elle se retrouve en situation irrégulière alors qu'elle n'a pas vocation à quitter le territoire français, puisqu'elle aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, elle démontre que la décision de refus attaquée emporte des incidences graves et immédiates sur sa situation personnelle, ne pouvant plus exercer son activité professionnelle pourvoyeuse de revenus. Elle exerce ainsi une activité professionnelle en qualité d'aide à domicile, depuis le mois de décembre 2021, ce sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ; * elle est insuffisamment motivée ; l'autorité préfectorale ne précise pas clairement les raisons pour lesquelles elle a considéré que les violences qu'elle a dénoncées ne pouvaient pas être établies. Il appartenait à l'autorité préfectorale de prendre en considération les éléments relatifs à son insertion professionnelle ; * elle ne peut être assurée que le préfet a examiné de manière attentive l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ; * l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit en ajoutant des conditions non prévues par les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les conditions posées par la préfecture tenant à la durée de la communauté de vie avec le regroupant et à l'existence, à la date de la demande de titre, de conséquences découlant des violences conjugales subies, ne font pas partie des conditions posées par ces dispositions ; * en ne caractérisant pas la réalité des violences conjugales dont elle a été victime, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie privée et familiale doit s'entendre largement en prenant aussi en compte le cercle social et amical qu'elle s'est constituée. Elle établit avoir fixé sur le territoire français le centre de ses attaches privées et personnelles. Sa sœur réside aussi sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si son contrat de travail était effectivement sa seule source de revenus, Mme B n'aurait pas attendu si longtemps avant de solliciter le tribunal. Il n'est en outre pas démontré qu'elle se trouverait à plus ou moins brève échéance sans logement. - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. * le signataire de la décision justifie d'une délégation ; * elle est suffisamment motivée ; tous les éléments connus de la situation de la requérante ont été pris en considération ; seuls ceux justifiant la décision de refus ont été précisés ; * il a procédé à un examen complet de sa situation ; * il n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, il demande au juge de neutraliser ce motif surabondant ; * les violences conjugales alléguées par la requérante ne sont pas établies ; * la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B est arrivée très récemment en France et ne fait pas l'objet d'une particulière insertion socio-professionnelle. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A B épouse C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant Mme B épouse C, en sa présence, qui fait valoir que le préfet reconnait dans ses écritures la présomption d'urgence qu'elle met en avant. Sa cliente démontre, par les pièces qu'elle produit, qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En application de ces dispositions, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence. A cet égard, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B épouse C a signé, le 13 décembre 2021, avec une association d'aide à la personne, un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée à domicile. Il n'est pas contesté que la décision attaquée prive l'intéressée d'une source de revenus dont le préfet n'établit pas qu'elle ne serait pas la seule dont dispose la requérante. Dans ces conditions, la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B épouse C pour que la condition d'urgence doive être regardée comme remplie. 5. D'autre part, le moyen soulevé par Mme B épouse C à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procéderait la décision litigieuse au regard de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B épouse C et que lui soit délivrée dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de Mme B épouse C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Fait à Nantes, le 31 août 2022 Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
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- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210740_20220831
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