TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210740_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Belkhodja, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute dans les escaliers alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, le 19 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa chute lui a occasionné une entorse du genou et plusieurs fractures.
- par une décision du 10 octobre 2018, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service dont elle a été victime ;
- par un jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C ;
- un arrêt du 4 juillet 2022 de la cour administratif d'appel de Marseille a annulé le jugement du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille, la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont elle a été victime, ensemble la décision du 29 novembre 2018 portant rejet de son recours gracieux, et a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de trajet ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie française de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), conclut au rejet de la demande d'expertise pour défaut d'utilité.
Il soutient que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que Mme C forme une nouvelle demande indemnitaire dans le cadre d'un contentieux à venir.
Vu :
- l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille n°1900563 en date du 5 février 2019 ;
- le jugement du tribunal administratif de Marseille n°1900572 en date du 19 avril 2021 ;
- l'arrêt de la cour administratif d'appel de Marseille n°21MA02328 en date du 4 juillet 2022 reconnaissant l'imputabilité au service de Mme C ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. L'expertise sollicitée par Mme C, adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement, porte sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute dans les escaliers de l'immeuble où elle réside, alors qu'elle se rendait à son travail, le 19 juillet 2018. Mme C a contesté, devant le Tribunal, la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont elle avait été victime, ainsi que la décision du 29 novembre 2018 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision et a demandé la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 16 547 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident. Par jugement n° 1900572 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation. Par arrêté du 8 septembre 2022, Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 20 juillet au 5 décembre 2018, date de la consolidation de son état de santé. Si Mme C a interjeté appel de ce jugement du 19 avril 2021 et que la Cour, par arrêt n° 21MA2328 du 4 juillet 2022, a annulé le jugement qui lui était ainsi déféré, il ressort des énonciations de cet arrêt, que l'intéressée n'a interjeté appel de celui-ci qu'en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions en cause. Par suite, l'arrêt de la Cour ne porte que sur cette partie du jugement dont il était ainsi fait appel. Dans ces conditions, le rejet de la demande indemnitaire présentée par Mme C devant le tribunal administratif est revêtu, sur ce point, de l'autorité de la chose jugée. Par voie de conséquence, Mme C ne saurait sans méconnaître cette autorité de la chose ainsi jugée par le Tribunal, solliciter à nouveau une telle indemnisation, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouveaux. Ainsi, la demande d'expertise médicale formulée par M. C relative aux préjudices personnels consécutifs à l'accident du 19 juillet 2018, ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. Par suite, doivent être également rejetées, les conclusions tendant au paiement des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au rectorat de l'académie d'Aix Marseille.
Fait à Marseille, le 24 mai 2023
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2210740_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA