TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210742_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 30 août suivant, Mme E B, représentée par Me Pasteur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'introduction de M. C A, son époux, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors qu'elle vient d'accoucher, la présence du père de l'enfant à ses côtés est nécessaire et parfaitement justifiée. Par ailleurs, M. A a entrepris des démarches aux fins de reconnaitre l'enfant D, né d'une précédente relation, comme étant sa fille. La présence de M. A est d'ailleurs indispensable pour l'aider dans ses démarches au vu du lourd handicap de cette dernière. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait : si l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est visé, c'est uniquement pour affirmer, sans justification, l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants de sorte qu'il doit être considéré qu'aucun examen du droit à la vie privée et familiale des requérants n'a été mené. De plus, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est nullement visé par la partie adverse. Enfin, l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant la moyenne des ressources à atteindre, n'est pas visé. D'autre part, la motivation en fait est également lacunaire. En effet, la décision contestée ne comporte aucun élément précis ni sa situation spécifique et notamment le handicap de sa fille mineure. * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de ressources. Le préfet a refusé de prendre en compte l'ensemble de ses ressources. En prenant en compte l'intégralité de ses ressources, elle dispose en effet de la somme mensuelle de 1 473, 22 euros net. * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la condition de ressources sans examen de l'ensemble des autres circonstances, notamment sa situation familiale. * le préfet n'a pas examiné avec sérieux la situation familiale des époux et surtout les conséquences sur leur vie privée et familiale. * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant. La situation de la famille est singulière. La jeune D étant en situation de handicap, elle est contrainte de s'occuper d'elle au quotidien et se voit donc dans l'impossibilité totale de travailler. Les voyages de M. A ne peuvent suffire à assoir une vie familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne démontre pas avoir déjà vécu avec son époux, alors que son mariage est récent ; ses décisions n'ont pas pour effet de la priver durablement de la présence de son époux ; elle pourra parfaitement déposer une nouvelle demande de regroupement familial lorsqu'elle remplira les conditions pour en bénéficier ; rien ne l'empêche par ailleurs de rejoindre son époux en Allemagne, pas même son statut de réfugié ; si la requérante fait valoir que la présence de M. A est indispensable au regard du handicap de sa fille, elle ne démontre pas par les pièces versées au dossier. Quant à la grossesse de la requérante, elle est postérieure à sa décision et celle-ci ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même engendrée ; en tout état de cause, il n'apparaît pas que la grossesse ne soit pas sous contrôle et que l'intéressée serait isolée en France. - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la condition tenant aux ressources ; * il ne ressort d'aucun élément qu'il se serait cru en situation de compétence liée ; * la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation de la requérante ainsi que de ses conséquences sur sa situation, notamment sur sa vie privée et familiale ; * elle ne méconnait pas les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Pasteur, avocate de la requérante, en sa présence, qui insiste sur l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision critiquée au regard de la situation familiale de Mme B. S'agissant des ressources, elle fait valoir qu'au regard du handicap de sa fille, la requérante ne peut espérer percevoir davantage que ses seules prestations sociales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe réfugiée en France, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'introduction de M. C A, son époux, au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pasteur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. La juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2210742_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel