TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210742_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la société à responsabilité limitée BY MY CRASH, représentée par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A § 4 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - elle n'a pas reçu la proposition de rectification ; - alors qu'elle a remis à trois reprises les fichiers des écritures comptables et que le vérificateur n'a pas expliqué pourquoi il n'arrivait par à les utiliser, le service n'était pas fondé à considérer qu'elle s'était opposée au contrôle et à évaluer d'office les bases de l'imposition ; - le service ne lui a pas remis de demande de mise en conformité des fichiers des écritures comptables ; - elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; - le service n'a pas motivé la prolongation de la vérification de comptabilité au-delà du délai de trois mois ; - le service ne l'a pas informée de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers après la dernière intervention du vérificateur ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le profit sur le Trésor et les revenus distribués. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - le délai de reprise était prescrit s'agissant des impositions dues au titre de l'année 2017 ; - il existe une incohérence sur le montant des charges déductibles admis par le service au titre de l'année 2017 ; - le service ne pouvait rejeter certaines déductions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au seul motif qu'elles n'étaient pas justifiées par des factures ; - le service aurait dû distinguer les rappels de TVA déduite à tort selon qu'ils concernaient des charges déductibles ou non déductibles, seuls ces derniers pouvant donner lieu à un profit sur le Trésor ; - la preuve de l'appréhension des sommes distribuées n'est pas établie ; les rappels et rehaussements sur des rejets de charges et de la TVA insuffisamment collectée ou trop déduite, ne relèvent pas d'avantages ou de distributions occultes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête de la société BY MY CRASH. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL BY MY CRASH, spécialisée dans l'achat, la réparation et la revente de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, majorés des intérêts de retard et de pénalités de 100 % sur le fondement des dispositions du a. de l'article 1732 du code général des impôts, le service ayant évalué d'office son chiffre d'affaires en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Le service lui a également infligé, s'agissant des exercices clos en 2018 et 2019, l'amende prévue à l'article 1788 A §4 du code général des impôts. La société BY MY CRASH demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office des bases de l'imposition : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A ". D'autre part, aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.() ". 3. La société conteste la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition mise en œuvre par l'administration fiscale en soutenant qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires pour satisfaire aux demandes de l'administration s'agissant de la présentation des fichiers des écritures comptables. 4. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 27 mai 2021, qu'à la suite de l'envoi, le 3 septembre 2020, d'un avis de vérification à l'adresse du siège de la société BY MY CRASH à Noisy le sec, une première intervention a eu lieu le 30 septembre 2020 à cette adresse. Toutefois, à cette occasion, le gérant n'a pas remis les pièces comptables requises et a indiqué qu'elles se trouvaient à son cabinet comptable. Le service vérificateur a dressé un procès-verbal pour défaut de remise des fichiers des écritures comptables informatiques selon les modalités prévues par le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, signé par le gérant de la société requérante. Une nouvelle intervention a été organisée le 9 octobre 2020, laquelle s'est déroulée au siège de la société à la demande du gérant, à l'issue de laquelle un procès-verbal de défaut de présentation de documents et pièces comptables a été dressé le même jour. Une troisième intervention s'est tenue le 14 janvier 2021, au siège de la société " Tout pour votre entreprise " à Roissy-en-France à la demande de la société requérante, en présence de la mandataire qu'elle avait entre-temps désignée. Un nouveau procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité informatisée conforme a été dressé, contresigné par la mandataire, en raison du défaut de présentation des fichiers des écritures comptables pour l'année 2019, de l'impossibilité de traiter les fichiers communiqués pour les années 2017 et 2018 pour cause d'erreurs d'insertion et de présentation des grands livres de l'exercice clos au 31 décembre 2019 sous format dématérialisé non modifiable. Une nouvelle intervention s'est tenue le 26 février 2021 dans les mêmes locaux, au cours de laquelle a été relevée l'absence de présentation des balances et des livres journaux des exercices 2017, 2018 et 2019 ainsi que l'absence des grands-livres des exercices 2017 et 2018, constatée par procès-verbal de défaut de présentation des écritures comptables. A l'issue de cet entretien a également dressé un nouveau procès-verbal de non présentation de comptabilité informatisée conforme, contresigné par la mandataire, en raison d'un problème de chargement des fichiers des écritures comptables, qui précisait que ces fichiers devaient être transmis par la plateforme d'échanges sécurisés ESCALE avec la création d'un jeton. La mandataire ayant ensuite transmis certains fichiers par mail, le service a rappelé le 5 mars 2021 la procédure à suivre pour la transmission des pièces comptables sur la plateforme Escale, puis de nouveau le 24 mars 2021, avec à chaque fois la création d'un nouveau jeton d'envoi. Aucune suite n'a été donnée par la société à ces échanges avant le 22 avril 2021, date à laquelle la mandataire a demandé la création d'un nouveau jeton d'envoi, ce qui a été refusé par le service en raison de la clôture de la vérification de comptabilité. 5. En outre, si la société affirme que les tests réalisés par elle-même au moyen du logiciel " Test Compta Demat ", mis à disposition sur le site internet de l'administration fiscale, démontrent la conformité des fichiers des écritures comptables qu'elle a transmis au service vérificateur dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité, il résulte des mentions figurant sur les tests ainsi réalisés que ceux-ci sont dépourvus de valeur probante et ne sauraient engager l'administration. En outre, aucun élément ne permet d'établir que les fichiers ainsi testés, au demeurant à une date inconnue, étaient identiques à ceux communiqués à l'administration au cours de la vérification de comptabilité. 6. Enfin, si la société se prévaut d'une réponse figurant sur le site internet des impots.gouv.fr et du paragraphe 420 de la documentation BOI-CF-DG-40-20, cette doctrine ne saurait utilement, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pouvoir être invoquée dès lors qu'elle a trait à la procédure d'imposition. 7. Dans ces conditions, compte-tenu, d'une part, du refus réitéré de la société de remettre au vérificateur des fichiers des écritures comptables conformes lors des quatre entretiens sur place et de donner suite à sa demande de transmission de ces fichiers sur la plateforme ESCALE, et, d'autre part, de l'absence remise des documents comptables mentionnés au point 4, l'administration était fondée à considérer que la société BY MY CRASH avait fait obstacle au contrôle fiscal et, en conséquence, à évaluer d'office ses bases d'imposition en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. S'agissant du débat oral et contradictoire, de l'information sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers et de la notification et de la motivation de la proposition de rectification : 8. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. / () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67. ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 67 du même livre : " Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 9. Lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office. 10. Pour les motifs exposés précédemment, l'administration était légalement fondée à faire usage de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer l'absence de débat oral et contradictoire ou encore l'absence de communication des renseignements ou documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée. Elle ne peut davantage utilement soutenir que la proposition de rectification du 27 mai 2021 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée ou que celle-ci était insuffisamment motivée. S'agissant de la prolongation de la vérification : 11. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois () II. Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. " 12. Le vérificateur ayant estimé que la comptabilité de la société BY MY CRASH était dépourvue de valeur probante, ce qu'elle ne conteste pas, la vérification de comptabilité, commencée le 30 septembre 2020, pouvait initialement s'étendre jusqu'au 30 mars 2021. En outre, l'administration n'avait pas à informer la société de la prorogation du délai de vérification au-delà de trois mois. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 13. La procédure d'évaluation d'office ayant été régulièrement appliquée à la société BY MY CRASH, il lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige. S'agissant de la prescription du délai de reprise des impositions de l'année 2017 : 14. Les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoient : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () ". L'article L. 176 du même livre dispose : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". Par ailleurs, l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, dispose que : " I.-Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; / 2° Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l'article 67 D du code des douanes ; / Toutefois, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 juin 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant cette même période, les délais prévus aux articles L. 18, L. 64 B, L. 80 B, L. 80 C et L. 80 CB du livre des procédures fiscales et ceux prévus à l'article 345 bis du code des douanes ; / 3° Prévus à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée. / II. Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. ". 15. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le délai de reprise dont disposait l'administration concernant l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu du 12 mars 2020 jusqu'au 23 août 2020 inclus, et expirait ainsi le 14 juin 2021. Il s'ensuit que le délai de prescription des impositions litigieuses n'était pas échu le 2 juin 2021, date à laquelle la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la requérante, faisant courir un nouveau délai qui n'était pas expiré lorsque les impositions ont été mises en recouvrement le 3 août 2021. S'agissant des charges déductibles pour l'année 2017 : 16. La société requérante conteste l'incohérence du montant de charges déductibles retenu par le service pour l'année 2017. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a retenu un montant de 123 658,46 euros, correspondant aux montant total des factures présentées durant le contrôle, dont la liste est dressée dans la proposition de rectification. Si, en page 28 de la proposition de rectification, le vérificateur a fait état d'un montant de 217 687,47 euros, il s'agit manifestement d'une erreur de plume sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, ainsi que le relève l'administration en défense, dès lors que ce montant ne correspond pas au montant total des factures produites par la société et est au demeurant plus élevé que celui qu'elle avait déclaré. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour l'année 2017 : 17. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont le II de l'article 271, le II de l'article 289 du code général des impôts et le 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code assurent la transposition, que l'obligation faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d'une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l'assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l'administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction. 18. Il résulte de l'instruction que le service n'a pas retenu certaines déductions de taxe sur la valeur ajoutée déclarées par la société requérante, dès lors qu'elles n'étaient pas justifiées par une facture. La société requérante ne verse aucun justificatif et notamment aucune facture de nature à démontrer qu'elle se serait effectivement acquittée auprès de fournisseurs de montants de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'opérations imposables. Ainsi, la SARL BY CRASH n'apporte pas de justificatifs établissant la réalité des dépenses supportées et des taxes acquittées, de nature à donner, par suite, naissance à un droit à déduction supérieur à celui retenu par le service pour l'année 2017. S'agissant du profit sur le Trésor : 19. Aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de redressement ". Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. 20. Il résulte de l'instruction que, pour l'année 2017, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée après avoir constaté que la société requérante avait procédé à des déductions de taxe sans que les opérations qui auraient été grevées par celle-ci ne soient justifiées. La société, qui ne justifie pas de la réalité de ces opérations dans le cadre de la présente instance ni n'établit, en tout état de cause, que ces rappels de TVA correspondraient à des charges déductibles, n'est pas fondée à soutenir que le profit sur le Trésor serait injustifié. Le moyen doit en conséquence être écarté. S'agissant des revenus distribués : 21. Si la proposition de rectification adressée à la société requérante constate l'existence de revenus devant être regardés comme distribués à M. A, les impositions qui en résultent ont été mises à la charge de celui-ci, au titre de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu. Par suite, la société requérante ne saurait utilement pouvoir contester ces distributions à l'appui de ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. S'agissant de la majoration de 100% en application de l'article 1732 du code général des impôts : 22. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; / () ". 23. L'administration, qui établit, pour les motifs exposés au points 2 à 7, le bien-fondé de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, justifie l'application des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts à la société BY MY CRASH. Sur les frais d'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société BY MY CRASH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BY MY CRASH est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BY MY CRASH et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2210742_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel