TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210743_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chhu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter du présent jugement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Selon l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L.211-2 sont définies à l'article L. 122-1 de ce même code. En outre, la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de la route, notamment son article L. 224-1, dont le préfet du Val-d'Oise a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En particulier, le préfet a relevé que M. B a fait l'objet, le 17 avril 2022 à 16 heures 45, sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône d'une rétention de son permis de conduire en raison d'un dépassement par l'intéressé de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En second lieu, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. C La greffière, C. Latour La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2210743_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel