TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210745_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Mazzarello, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler du le territoire national pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Me Mazzarello, avocat de M. D A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité espagnole, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la direction des migrations et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. D A, notamment les condamnations pénales dont ce dernier a fait l'objet et le fait qu'il est libérable du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes le 18 janvier 2023. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation M. D A. 5. En quatrième lieu, Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 10 octobre 2020 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à dix-huit mois de prison, dont neuf avec sursis probatoire de deux ans, pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, puis à nouveau le 15 mars 2021 à quatre mois de prison au total pour conduite d'un véhicule sans permis et usurpation de plaque d'immatriculation. M. D A a de nouveau été condamné le 18 février 2022 à neuf mois de prison pour des faits d'acquisition, détention non autorisées de stupéfiants, rébellion, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer qu'au regard de la gravité des faits, de leur caractère récent et réitéré, que le requérant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. En outre, M. D A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut d'une activité de livreur depuis août 2022 effectuée dans le cadre du régime de semi-liberté qui lui a été accordé à compter du 31 mai 2022, cette circonstance n'est pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle notable du requérant en France alors même que l'intéressé allègue y résider depuis l'âge de trois ans. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. D A en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2210745_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel