TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210745_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A E, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence du signataire ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Traquini représentant M. E, présent. Une note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2023, a été produite pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, est un ressortissant . Le 30 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause ont été pris, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de M. E, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. 5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 2014 et s'y maintenir depuis cette date, ne justifie toutefois de sa présence habituelle sur le territoire français au plus tôt qu'à compter de 2019. Il est constant qu'il est célibataire sans charge de famille. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. S'il justifie exercer une activité professionnelle depuis février 2019 dans le secteur de la , sous contrat à durée indéterminée à temps complet, et présente une demande d'autorisation de travail pour un poste de , cette situation professionnelle, qui demeure relativement récente, n'est toutefois pas suffisante pour justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Eu égard à ces éléments, et en dépit d'effort d'intégration manifesté par le suivi de cours d'alphabétisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en France. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, l'intéressé étant notamment célibataire et sans charge de famille, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le17 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2210745_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel