TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210746_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2022 et le 2 mai 2023, Mme E D, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur A B C, représentée par Me Ehueni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à A B C un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que tous les documents nécessaires à la demande de visa ont été produits auprès des autorités consulaires ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle dispose des moyens financiers et de conditions d'hébergement satisfaisantes pour accueillir son neveu ; - le motif tiré du caractère frauduleux ou abusif de la demande n'est pas fondé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant est de vivre avec sa tante, détentrice d'une délégation de l'autorité parentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante française, a présenté une demande de visa de long séjour pour le compte du jeune A B C, né le 5 janvier 2007, auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan. Par une décision en date du 8 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 juillet 2023, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code dispose toutefois : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l'étranger, d'être scolarisé en France. 5. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme D, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'elle ne justifie pas de conditions d'accueil suffisantes, d'autre part, de ce que le déplacement de l'enfant en France serait contraire à son intérêt dès lors qu'il entrainerait un changement de vie radical en raison de l'éloignement avec ses parents, ensuite, de ce que la nécessité pédagogique d'effectuer un parcours scolaire en France, au sein d'un cursus exactement similaire, n'est pas démontrée et enfin, de ce que les résultats scolaires du jeune A B ne justifient pas la délivrance d'un visa de long séjour " mineur à scolariser ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit un avis d'imposition 2021 concernant l'année 2020, faisant apparaître un revenu disponible de 15 114 euros par an. Ainsi, elle dispose d'un revenu mensuel moyen de 1 259 euros, pour trois personnes vivant déjà dans son foyer, d'un niveau insuffisant pour démontrer qu'elle pourra accueillir dans des conditions satisfaisantes une quatrième personne. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle propose des conditions de logement conformes à l'intérêt supérieur du demandeur de visa, elle ne produit toutefois aucun autre document, ni compte bancaire permettant de justifier qu'elle dispose de ressources complémentaires pour accueillir le jeune A B C. 7. D'autre part, la requérante ne conteste pas que le déplacement de l'enfant en France serait contraire à son intérêt dès lors qu'il entrainerait un changement de vie radical en raison de l'éloignement d'avec ses parents, que la nécessité pédagogique d'effectuer un parcours scolaire en France, au sein d'un cursus exactement similaire, n'est pas établie et enfin, de ce que les résultats scolaires du jeune A B ne suffisent pas à établir que la situation de cet enfant revêtirait un caractère exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un visa en qualité de mineur à scolariser. 8. Il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur les motifs évoqués au point 5. 9. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. S'il est constant que Mme D bénéficie d'une délégation de l'autorité parentale concernant le jeune A B C, il y a lieu d'écarter l'application du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2210746_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel