TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210747_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête enregistrée le 1er juillet 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 17 janvier 2023, Mme D A F, représentée G Me Lendrevie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 G lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de quatre mois l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est signée G une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen, dès lors notamment que le préfet n'a pas motivé sa décision au regard des critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et qu'elle ne fait pas mention de la scolarisation des enfants, ni de ses efforts d'intégration ; - elle méconnaît la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été entendue et n'a pas été mise à même de présenter des observations ; - elle méconnaît les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est rendue opposable G sa publication sur le site " www.circulaires.gouv.fr " ; - les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 sont contraires au principe européen de sécurité juridique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. G une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. G une décision du 14 novembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A F G le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, à se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Charret, président rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A F, ressortissante marocaine née en 1969 à Tiouli (Maroc) et déclarant être entrée en France en janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 1er février 2022 son admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, " salarié " sur le fondement l'accord franco marocain du 9 octobre 1987. G l'arrêté du 1er juin 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance du titre sollicité, a fait obligation à Mme A F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () G la juridiction compétente () ". 3. G une décision en date du 14 novembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A F. Les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise, en l'espèce, les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations pertinentes de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et dans laquelle le préfet n'a pas à faire figurer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, dès lors que le préfet a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation. 7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code précité, permettant de fonder la décision déterminant le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. G suite, la décision portant détermination du pays de destination est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, G un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. G un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. G suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A F. 10. En troisième lieu, il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions G lesquelles l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays d'éloignement, le contraint de se présenter et de remettre son passeport aux autorités compétentes et l'interdit de retour sur le territoire français. G ailleurs, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l'espèce, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été en possession de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes. G suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités G l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 12. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues G les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité G l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au bénéfice d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 13. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, G un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour G la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 14. Premièrement, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A F, ressortissante marocaine, d'abord en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'examen de sa vie privée et familiale et ensuite au titre de son pouvoir de régularisation s'agissant de l'examen de son activité salariée. Mme A F n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit dans l'examen de sa demande de délivrance de titre de séjour à titre exceptionnel. 15. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que Mme A F soutient être entrée en 2016, sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux fils alors mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les enfants ont été scolarisés entre 2017 et 2022, elle ne justifie d'aucune forme d'intégration en France en dehors de son emploi d'agent de service au sein de la société STN Group entre le 28 août 2019 et le 10 février 2022, alors que le divorce avec son époux, qui réside toujours au Maroc, a été prononcé en 2017, et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore son père et ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Dans ces conditions, son admission au séjour ne saurait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou à un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 16. Enfin, si Mme A F a travaillé en qualité d'agent de service au sein de la société STN Group entre le 28 août 2019 et le 10 février 2022 et produit des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation de son employeur, ces seules circonstances ne sauraient suffire, à elles seules, à justifier son admission au séjour au titre du travail. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 15. que Mme A F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et plus largement quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 19. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées G des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, notamment au regard de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, Mme A F ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de cette circulaire du 28 novembre 2012, ni que G exception, les critères qu'elle mentionne seraient contraires au principe de sécurité juridique. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de la requérante. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées G Mme A F doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 22. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction, présentées G Mme A F doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, premier conseiller, Rendu public G mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé J. Charret L'assesseur le plus ancien, Signé M. B La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2210747_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel