TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2210748_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, I, la procédure enregistrée sous le n° 2210748 : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2022 et 4 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Saligari, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 29 juin 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : la décision portant expulsion du territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision prononçant son expulsion du territoire français elle-même illégale ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu, II, la procédure enregistrée sous le n° 2212872 : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2022 et 19 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Saligari, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 14 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : la décision portant assignation à résidence : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'arrêté attaqué mentionne qu'il est né le 26 novembre 1991 alors qu'il est né le 26 novembre 1981 ; - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision prononçant son expulsion du territoire français elle-même illégale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant remise des documents de voyage ; - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant assignation à résidence elle-même illégale ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il y a une contradiction flagrante entre ses motifs et son dispositif, le préfet des Hauts-de-Seine lui ordonnant de remettre son passeport ou tout document d'identité alors même qu'il relève qu'il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Delrieu, avocate, substituant Me Saligari. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2210748 et 2212872 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. Par un arrêté, en date du 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion du territoire français de M. E, qui est de nationalité russe, et fixé le pays de destination. Par un autre arrêté, en date du 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. E dans ce département et lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout document d'identité en sa possession. Le requérant demande, par les deux requêtes précitées, l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2210748 : 3. L'arrêté en litige a été signé par M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant expulsion du territoire français et fixation du pays de destination, datées du 29 juin 2022, manquent en fait et doivent être écartés. 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Le préfet des Hauts-de-Seine a expulsé M. E du territoire français aux motifs qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion prise en date du 10 octobre 2018 par les autorités suisses, assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée de quinze ans sur le territoire de l'espace Schengen, pour mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse en raison de ses contacts réguliers avec des personnes soutenant l'organisation terroriste État islamique et son comportement démontrant sa radicalisation avancée et sa " dévotion pour le djihadisme ", que les autorités suisses lui ont retiré son statut de réfugié pour des motifs d'ordre public, qu'il a été condamné par le Tribunal de grande instance de Caen à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée envers son ex-épouse et la mère de celle-ci, et que le préfet du Doubs, par un arrêté en date du 22 juillet 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée, le 18 mai 2020, par M. E a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 février 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 mars 2022, que les autorités suisses l'ont expulsé du territoire suisse, le 10 octobre 2018, pour avoir notamment fréquenté des personnes soutenant l'organisation terroriste État islamique et une mosquée admettant des prêches radicaux, pour avoir transféré de l'argent ayant servi à commettre un attentat terroriste et avoir été condamné pour des faits de violence à l'encontre de personnels de la protection de l'enfance. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a, d'une part, été condamné, le 17 octobre 2018, par le Tribunal de grande instance de Caen à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir menacé de mort son ex-épouse et son ex-belle-mère et, d'autre part, a été poursuivi en Suisse pour avoir pendant plusieurs années violenté son ex-épouse, avec laquelle il a eu huit enfants, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relevant à cet égard, dans sa décision du 10 février 2021 précitée, que " il existe de sérieuses raisons de penser que l'intéressé a infligé des violences répétées à son épouse en Suisse et en France ". Il ressort également de cette même décision qu'" un faisceau d'indices significatifs et concordant permettent à l'Office d'avoir des raisons sérieuses de penser que l'intéressé s'est rendu coupable de crimes graves () et que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État au sens de l'article L. 712-2 alinéa d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Enfin, il ressort des pièces du dossier, et des observations présentées à l'audience par son conseil, que le requérant est entré, à plusieurs reprises, sur le territoire français, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accéder dans l'espace Schengen d'une durée de quinze ans et qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été faite par le préfet du Doubs en date du 22 juillet 2021. Si M. E fait valoir qu'il vit depuis 2020 avec une ressortissante russe, titulaire de la protection subsidiaire avec laquelle il a eu une fille, prénommée B, née le 26 mai 2020 à Besançon, il n'établit pas, par les pièces produites, vivre avec sa nouvelle compagne et participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ou des huit enfants nés de sa première union. Enfin, M. E, qui n'était pas présent à l'audience au motif qu'il ne parle pas français, ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à considérer, eu égard à la gravité des faits précités, à sa faible durée de présence en France et à l'absence d'élément positif significatif, que la présence de M. E sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, au sens de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si le requérant fait valoir que la commission départementale d'expulsion des Hauts-de-Seine a émis, lors de sa séance du 5 mai 2022, un avis défavorable à son expulsion, cet avis ne lie pas le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant l'arrêté attaqué, n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. 10. Aux termes du paragraphe premier de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, que M. E n'établit pas par les pièces produites qu'il vivrait avec sa fille B ou qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ou des huit enfants nés de sa première union. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, dès lors, être écartés. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, la demande d'asile de M. E a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 mars 2022. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait valoir aucun élément nouveau, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion du requérant du territoire français n'étant pas illégale, M. E n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2210748 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2212872 : 16. L'arrêté en litige a été signé par M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 17. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 du présent jugement que la décision portant expulsion n'est pas illégale. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est elle-même illégale. 19. La circonstance que l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, le 23 août 2022, la décision, en date du 29 juin 2022, prononçant l'expulsion de M. E ne soit pas mentionnée dans l'arrêté d'assignation à résidence attaqué ne révèle aucun défaut d'examen de la situation de l'intéressé, dès lors qu'une telle ordonnance n'a qu'une portée provisoire. M. E n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine devait faire état des précédents arrêtés d'assignation à résidence le concernant, dès lors qu'ils ont été pris sur un autre fondement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation du requérant. 20. Si le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné que M. E était né le 26 novembre 1991 et non le 26 novembre 1998, cette erreur de plume, bien que regrettable, est sans incidence sur la légalité de de l'arrêté attaqué. 21. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". 22. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, d'assigner à résidence M. E dans le département des Hauts-de-Seine aux motifs que son expulsion ne pouvait être mise en œuvre en raison des décisions des 16 décembre 2021 et 6 janvier 2022 de la Cour européenne des droits de l'homme appelée à sa prononcer sur la situation de l'intéressé mais qu'elle demeurait, dans cette attente, une perspective raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu, en adoptant l'arrêté attaqué, les dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence le requérant dans ce département n'est pas illégale. Par suite, M. E n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant remise des documents de voyage. 24. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a expressément relevé dans l'arrêté attaqué que M. E ne disposait pas de passeport ni de documents d'identité. Par suite, en ordonnant au requérant de lui remettre son passeport ou tout document d'identité et de voyage en sa possession, le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision dépourvue de tout effet juridique. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2212872 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 26. L'État n'étant pas la partie perdante dans les instances n° 2210748 et 2212872, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2210748 et 2212872 de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2210748 et 221287
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2210748_20230217
Données disponibles
- Texte intégral