TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210751_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 2 août 2022, Mme D B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante de français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien de 1968 . En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 30 janvier 2023 a été reportée au 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 juin 1953, indique être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2021 sous couvert d'un visa Schengen. Le 16 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'ascendant d'enfant français sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, cette décision a été signée par M. I F, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme A, cheffe de bureau, consentie par un arrêté PCI n° 2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 29 juin 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Si Mme B soutient qu'elle est entrée en France en juillet 2021 pour rejoindre sa fille unique Mme E et son gendre et qu'elle se trouve isolée dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est divorcée depuis 1990 et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident, selon la fiche de renseignements produite en défense, un frère et une sœur de l'intéressée et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 68 ans. Compte tenu de ces éléments et du caractère très récent de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni n'est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". 6. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité de d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a relevé, dans l'arrêté attaqué, que Mme B perçoit une pension de retraite d'un montant de 20 739 dinars, supérieur au montant du salaire minimum algérien, et a en outre reçu, en Algérie, des virements réguliers de sa fille et de son gendre entre 2017 et 2020. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressée dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien susvisé et ce alors même qu'il ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder comme il l'a également fait, sur la circonstance que l'intéressée ne disposait plus d'un visa de long séjour valide au moment de sa demande, cette condition n'étant pas requise pour l'admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait demandé au juge des référés, le 3 septembre 2021, alors qu'elle était toujours titulaire d'un visa de court séjour en cours de validité, de prendre toute mesure utile pour lui permettre de déposer sa demande en préfecture. 8. Pour les mêmes motifs, en estimant que Mme B ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation de la situation de la requérante d'une erreur manifeste. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant d'édicter ces décisions, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, et de ce qu'il n'est pas établi ni même allégué que sa fille ne serait pas en mesure de lui rendre visite en Algérie où elle a vécu jusqu'en juillet 2021, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaissent les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. En conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de Mme B, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé L. H La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2210751_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel