TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210751_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme C A et M. B A, représentés par Me Enam, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 février 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations fournies sont fiables et complètes ; - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que Mme A est à la charge de son fils ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Conakry. Par une décision en date du 22 février 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 14 juin 2022, dont Mme A et M. A, son fils, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 22 février 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 22 février 2022 des autorités consulaires françaises en Guinée. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés, d'une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables et, d'autre part, de ce que la requérante ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française. 4. En premier lieu, il est constant qu'à l'appui de sa demande de visa en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, Mme A a produit des justificatifs de versements d'argent par son fils depuis 2017, des bulletins de salaire attestant de son niveau de ressources et une attestation sur l'honneur remplie par la requérante selon laquelle elle ne dispose d'aucune autre ressource que celle attribuée par son fils. Dans ces conditions, la commission de recours, qui n'a pas demandé à la requérante des éclaircissements ou des pièces supplémentaires sur l'objet et les conditions de son séjour en France, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le premier motif. 5. En second lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a réalisé des transferts d'argent réguliers en faveur de sa mère, entre les années 2017 et 2022. Si le ministre fait valoir que certains versements ont été faits principalement au bénéfice de personnes tierces, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été effectués au bénéfice de la requérante, par l'intermédiaire d'amis, ce qui a été confirmé par M. A à la barre, et qui est également corroboré par ses déclarations fiscales dans lesquelles il a indiqué prendre en charge sa mère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a mis à la disposition de sa mère un compte Revolut, qu'il finance et sur lequel des retraits sont régulièrement effectués à Labé, ville de résidence de la requérante. En outre, la requérante, qui est veuve et dont tous les enfants vivent en dehors de Guinée, a produit une attestation sur l'honneur, indiquant ne disposer d'aucune ressource propre lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Enfin, M. A dispose des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de Mme A, au vu de l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2020 qui fait état d'un revenu global annuel de 29 413 euros. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande au motif qu'elle ne justifie pas être à charge de son fils. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour, au profit de Mme C A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 14 juin 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2210751_20230509
Données disponibles
- Texte intégral