TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210752_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. E B, représenté par Me Diawara demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte atteinte au droit d'être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- M. B et le préfet des Hauts-de-Seine n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1989, M. E B déclare être entré sur le territoire français le 28 mai 2019. L'intéressé a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 23 octobre 2020 confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 16 mars 2021. L'intéressé a sollicité le réexamen de cette demande d'asile, qui a été rejeté par une décision de l'OFPRA du 10 février 2022. Le recours auprès de la CNDA ne revêt pas de caractère suspensif. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 juillet 2022 l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge de l'éloignement doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme H G, adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire relative aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet de l'OFPRA en date du 23 octobre 2020 confirmé par une décision de la CNDA en date du 16 mars 2021, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 février 2022 et le recours auprès de la CNDA ne revêt pas de caractère suspensif, qu'il est père de deux enfants résidant dans le pays d'origine, qu'il ne fournit aucun élément justifiant une communauté de vie ou du mariage dont il se prévaut avec Mme A B qui a introduit une demande d'asile auprès de l'OFPRA le 30 juin 2022, que dans ces conditions l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et, qu'en l'absence de circonstances humanitaires, l'interdiction de retour de un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union.
7. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le respect de ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l'asile, M. B ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi été mise en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 février 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, voire qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 28 mai 2019 et qu'il est père de deux enfants résidant dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. En outre, s'il produit l'acte de reconnaissance anticipée de paternité de l'enfant à naître de Mme A B daté du 7 mai 2022, il ne justifie ni de la régularité du séjour de sa compagne, ni de l'ancienneté de leur relation. Enfin, M. B, qui est entré récemment sur le territoire français, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, il ne démontre pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
12. Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'OFPRA et la CNDA ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. En outre, M. B ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point 11, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé signé
D. D M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210752Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2210752_20220921
Données disponibles
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