TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210752_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Calvo Pardo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - elle méconnaît les dispositions de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision portant le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendue. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Calvo Pardo, représentant Mme A. Le préfet du Val de Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle d'identité le 1er juillet 2022, Mme A, ressortissante chinoise, né le 4 juin 1973 à Fujian (Chine), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par une décision prise le même jour, le préfet du Val de Marne, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision litigieuse reprend les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que Mme A ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments de la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. L'arrêté attaqué indique que la requérante déclare être entrée en France le 23 mai 2012 sans être en possession de documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code précité et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Mme A soutient qu'elle dispose de garantie de représentation, d'un logement stable et d'un travail. Toutefois, Mme A ne conteste ni son entrée irrégulière ni l'absence de titre de séjour en cours de validité, fondement de la décision attaquée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 précité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle soutient que son fils vit en France à ses côtés sans toutefois l'établir. Si Mme A verse au dossier différentes pièces permettant d'établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2012 et une activité salariée de plongeuse dans la restauration depuis le mois d'octobre 2021, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux de Mme A sur le territoire français, alors surtout qu'il ressort des écritures mêmes de l'intéressée que ce n'est qu'en mars 2011, soit à l'âge de 37 ans, qu'elle serait arrivée en France. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une quelconque erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. En outre, elle s'est soustraite à une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2018. Par suite, le préfet pouvait refuser d'accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° et du 5° de l'article L. 612-3 précité. Les circonstances que Mme A n'ait jamais troublé l'ordre public et qu'elle présente des garanties de représentation ne permettent pas de considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen est écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " ; aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. La décision attaquée rappelle qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à Mme A pour exécuter l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité, il est prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. Mme A soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée eu égard à sa situation. 12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie d'une présence habituelle sur le territoire national depuis 2012, qu'elle exerce une activité salariée depuis octobre 2021 et qu'elle dispose d'un logement. En outre, il n'est pas soutenu par le préfet que l'intéressée représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en dépit du fait que l'intéressée n'ait pas exécuté une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2018, Mme A est fondée à soutenir qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet a commis une erreur d'appréciation. Il y a dès lors lieu de l'annuler, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée et que les conclusions à fin d'annulation des autres décisions doivent être rejetées. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de supprimer sans délai la mention de Mme A faite au fichier Système d'information Schengen au titre de l'interdiction de retour annulée, et de rejeter les autres conclusions à fin d'injonction. Enfin il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet du Val-de-Marne est annulé en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de supprimer sans délai la mention de Mme A faite au fichier Système d'information Schengen au titre de l'interdiction de retour annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, J. C Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210752
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210752_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210752_20230316