TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210753_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 1er août 2022 et 12 août 2022, M. B C, représenté par Me Sadoun-Medjabra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre très subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'enregistrement de sa demande d'asile ;
-elle est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a plus de liens avec sa famille résidant dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.
M. C et le préfet des Hauts-de-Seine n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 18 janvier 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". Selon l'article L 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 542-2 de ce même code énumère les cas dans lesquels, par dérogation à l'article L. 541-1, le droit au maintien sur le territoire prend fin.
4. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger à quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile. Ce n'est que dans l'hypothèse où le préfet refuse la délivrance de l'attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut, le cas échéant sans attendre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider d'obliger l'étranger à quitter le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'audition de M. C ayant fait suite à son interpellation par les services de police le 29 juillet 2022, le requérant a clairement manifesté le souhait de déposer une demande d'asile. Le requérant ne se trouvant dans aucun des cas où l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée par l'autorité préfectorale, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu'il avait clairement exprimé, avant l'édiction de la décision attaquée, son intention d'introduire une demande de protection internationale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français, entachée d'illégalité, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions privant M. C d'un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Compte tenu du motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de demande d'asile à M. C et de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au fichier du système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile et de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au fichier du système d'information Schengen, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé signé
D. A M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210753Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2210753_20220921