TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2210754_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B C F, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le séjour irrégulier ne constituant pas un motif d'ajournement ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C F ne sont pas fondés. M. C F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C F, ressortissant tchadien, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D E, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C F, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement en France de 2006 à 2017, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C F est entré en France le 7 avril 2004 et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière, après le rejet de sa demande d'asile, jusqu'au 19 décembre 2017, date à laquelle il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Compte tenu de ce maintien irrégulier sur le territoire, révélant une méconnaissance, par l'intéressé, de la législation relative au séjour des étrangers sur le territoire national pendant plus de onze ans, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, décider de confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de M. C F, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, les circonstances qu'il serait particulièrement inséré et qu'il a entrepris des démarches en vue de sa régularisation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C F doit être rejetée en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C F, à Me Berahya-Lazarus et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. JÉGARD La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210754_20250602
Données disponibles
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